Etude d’impact et PLU dépourvu d’évaluation environnementale
Réforme de l’étude d’impact depuis le 1er juin 2012 : attention aux opérations immobilières d’importance lorsque le PLU n’a pas été précédé d’une d’évaluation environnementale
Loi ENE dite « Grenelle II » n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement) et Décret d’application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 (articles R. 122-1 à R. 122-15 du code de l’environnement)
La loi « Grenelle II » a élargi le champ d’application de l’étude d’impact en abandonnant notamment le seuil financier, et en soumettant un certain nombre d’opérations d’importance à étude d’impact, lorsque le projet en cause prend place sur un territoire doté d’un PLU qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale
Le tableau annexé au nouvel article R. 122-2 du code de l’environnement établit notamment les seuils techniques suivants pour les projets situés sur un territoire doté d’un PLU n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale :
PROJETS soumis à étude d’impact | PROJETS soumis à la procédure du « cas par cas » | |
36° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire doté, à la date du dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. | Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés | Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. |
C’est la procédure d’« examen au cas par cas » (C. env art. R. 122-3) qui s’applique notamment pour les opérations comprises entre 10 000 et 40 000 mètres carrés de SHON lorsque le PLU n’a pas fait l’objet d’évaluation environnementale, ce qui a pour effet de soumettre, en théorie, plus d’opération à étude d’impact.
En effet, le régime antérieur à la réforme prévoyait que les constructions soumises à permis de construire, sur un territoire doté d’un PLU ou d’un POS ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique, étaient dispensées d’étude d’impact sauf exceptions très spécifiques. La réalisation d’une enquête publique étant une étape obligatoire de l’élaboration d’un PLU, la quasi totalité des constructions effectuées sur des territoires dotés d’un tel document bénéficiaient de cette dispense.
En revanche, beaucoup de communes et EPCI dont le PLU est actuellement en vigueur n’ont pas fait précéder ce document d’urbanisme d’une évaluation environnementale. Ces derniers, ainsi que les opérateurs immobiliers doivent donc être vigilants en vue d’assurer la sécurité juridique de leurs projets.
Remarqué : un plan local d’urbanisme annulé pour violation « du principe d’équilibre »
La cour administrative d’appel de Marseille (16 mai 2012, req. n° 11MA03466) vient de confirmer l’annulation du PLU de la commune Corse de Calcatoggio au motif que ce document ouvrait trop d’espaces à l’urbanisation et que, ce faisant, la commune a violé le principe d’équilibre et d’utilisation économe des sols qui ressort des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme. A notre connaissance seules les cours de Bordeaux & de Lyon avaient franchi ce pas, mais sur l’unique fondement de l’article L. 121-1 sus rappelé (09BX00918 &10LY02309)
A noter :
Fin annoncée des « 30% de majoration » de la constructibilité : une proposition de loi sénatoriale visant à abroger la loi n° 2012- 376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire a déjà été examinée au Sénat et le gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée pour que l’Assemblée Nationale vote le texte au cours de la session extraordinaire de juillet. Cette loi n’entrera donc vraisemblablement pas en application.