Quelles sont les nouveautés apportées par les textes récents au sein du contentieux de l’urbanisme ?
Les confirmations
Appréciation de l’intérêt pour agir
Le nouvel article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme confirme l’intérêt pour agir d’une personne privée, physique ou morale, contre les autorisations d’urbanisme dès lors que la construction, l’aménagement ou les travaux contestés « sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement »
Pouvoirs du juge
Le nouvel article L. 600-5 du code de l’urbanisme réaffirme le pouvoir du juge d’annuler partiellement une autorisation d’urbanisme si le projet contesté est affecté d’un vice susceptible de régularisation.
Les nouveautés
Appréciation de l’intérêt pour agir
L’intérêt à agir s’appréciera désormais à la date de l’affichage en mairie de la demande d’autorisation querellée, conformément au nouvel article L. 600- 1-3 du code de l’urbanisme.
Ceci réduit donc l’intérêt des acquisitions réalisées « in extremis » dans le seul objectif de contester le projet de construction à des fins soit dilatoires, soit pécuniaires. Seule la justification de « circonstances particulières » permettra d’écarter cette règle.
Si cette nouveauté incitera vraisemblablement les pétitionnaires à faire établir un constat d’huissier concernant l’affichage en mairie de leur demande d’autorisation d’urbanisme, notons que ces dispositions ne semblent pas s’appliquer aux déclarations préalables.
Pouvoirs du juge
En cas de recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme, le juge pourra désormais :
- fixer un délai dans lequel le titulaire du permis pourra solliciter la régularisation du vice l’affectant (art. L. 600-5 CU) et une date limite au-delà de laquelle les nouveaux moyens ne pourront être soulevés par le requérant (art. R. 600-4 CU);
- surseoir à statuer sur l’annulation d’une autorisation d’urbanisme lorsqu’il constate que la régularisation est possible par un permis modificatif (art. L. 600-5-1 CU) ;
- condamner accessoirement au recours en annulation les personnes physiques ou morales au paiement de dommages et intérêts, si leur recours excède la défense de leurs intérêts légitimes et cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis (art. L. 600-7 CU).
A noter
- A retenir du rapport Labetoulle « Construction et droit : pour un meilleur équilibre » qui a inspiré l’ordonnance commentée :
L’ordonnance a exclu la proposition qui, selon Daniel Labetoulle, aurait été la plus efficace : la limitation des cas où l’annulation du permis peut entrainer une démolition. Selon lui, c’est bien cette menace de démolition qui, bien que virtuelle, paralyse le constructeur et constitue la force du chantage des recours « crapuleux » et le principal moyen de pression.
- A noter du décret du 1er octobre 2013:
Une innovation fera l’objet d’une expérimentation sur cinq ans : les requérants ne pourront plus faire appel (cassation seulement) d’un jugement statuant sur une autorisation d’urbanisme délivrée par une commune de plus de 50 000 habitants soumise à la taxe sur les logements vacants (art. 232 CGI).