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LA LOI ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 TRANSFÈRE LA COMPÉTENCE COMMUNALE EN MATIÈRE DE PLAN LOCAL D’URBANISME AUX EPCI

LA LOI ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 TRANSFÈRE LA COMPÉTENCE COMMUNALE EN MATIÈRE DE PLAN LOCAL D’URBANISME AUX EPCI

MISE EN ŒUVRE ET ENCADREMENT DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU AUX EPCI

Transfert automatique ou opposition

A partir du 27 mars 2017, la loi ALUR (art. 136) étend considérablement la compétence des EPCI en matière de documents d’urbanisme au détriment de la liberté des communes qui les composent : les EPCI seront, à cette date, automatiquement compétents en matière de PLU. En effet, l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit dé- sormais que l’EPCI « exerce de plein droit au lieu et place des communes membres » les compétences relevant notamment du PLU. La loi a toutefois prévu un droit d’opposition pour une minorité de communes dans les trois mois précédant l’expiration du terme susmentionné. Ainsi, 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population pourront s’opposer à ce transfert automatique.

Palliatif de l’opposition

En cas d’opposition au transfert de compétence avant le 27 mars 2017, le transfert pourra être une nouvelle fois prononcé par l’organe délibérant de l’EPCI après le renouvellement des conseils municipaux et communautaires, sous réserve que la même minorité de blocage ne soit pas réunie dans un nouveau délai de trois mois à compter de l’avis favorable du conseil de communauté.

Ces modalités de transfert de compé- tence automatique dérogent à l’article L. 5211-17 du CGCT qui subordonne habituellement cette formalité à une majorité de 2/3 des communes représentant plus de la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les 2/3 de la population.

GARANTIES DESTINÉES À LIMITER L’OPPOSITION DU TRANSFERT DE COMPÉTENCE AUX EPCI

Mesures transitoires

Afin de rassurer temporairement les communes dessaisies de leur « compé- tence PLU », la loi dispose que :

  • l’EPCI, avec l’accord de la commune, peut poursuivre une procé- dure communale d’élaboration, de modification, de révision ou de mise en compatibilité d’un PLU avec une déclaration de projet si cette procédure a été engagée par la commune avant le transfert de compétence (art. 136 de la loi) ;
  • lors d’une annulation contentieuse ou d’une déclaration d’illégalité d’un PLU d’une de ses communes membres approuvé avant le transfert de compétence, l’EPCI peut approuver le nouveau PLU communal sans attendre l’élaboration ou l’approbation du PLUI (L. 123-1 CU).

Maintien du rôle communal

Enfin, dans ce même objectif, le législateur a en outre prévu :

  • qu’une « conférence des maires » est créée pour fixer les modalités de collaboration entre l’EPCI et ses communes membres. Le nouvel article L. 123-6 du code de l’urbanisme impose que ces modalités soient fixées par une délibération initiale ;
  • que l’EPCI est tenu de délibérer sur l’opportunité de donner suite à la demande d’une de ses communes membres à être couverte par un plan de secteur (plan couvrant l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’EPCI et précisant les OAP et le rè- glement spécifiques à ce secteur (nouvel article L. 123-1-1-1 du CU).

A noter : 

  • La « conférence des maires » créée par l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme sera convoquée par le président de l’EPCI. Ce dernier devra mentionner expressément la réunion de cette instance de « collaboration » dans le document de convocation des maires des communes membres.
  • Les EPCI, durant la période allant du 26 mars 2014 (date de publication de la loi) au 27 mars 2017, peuvent naturellement procéder au transfert par le biais de la procédure de droit commun 2/3-1/2 prévue à l’article L. 5211-17 du CGCT.

Rappel :

  • La vocation intercommunale du PLU avait déjà été reconnue par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle II », sans que la compétence communale ne soit transférée de plein droit. 

La question des stationnements manquants dans les permis de construire : la suppression de la PNRAS au 1er janvier 2015 ou l’impossibilité de réaliser certains projets immobiliers

La question des stationnements manquants dans les permis de construire : la suppression de la PNRAS au 1er janvier 2015 ou l’impossibilité de réaliser certains projets immobiliers

LES SUBSTITUTS PERMETTANT DE SATISFAIRE À L’OBLIGATION DE RÉALISATION DE STATIONNEMENT SUR LE TERRAIN D’ASSIETTE PRÉVUE PAR LE PLU

Environnement immédiat du projet

Le pétitionnaire a la faculté : – de pouvoir réaliser des aires de stationnement dans l’environnement immédiat du terrain du projet, – d’obtenir un contrat de concession long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, – d’acquérir des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

La PNRAS

Avant le 1er janvier 2015, sous réserve d’un taux de TA inférieur à 5%, et lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations de stationnement sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat, il dispose de la faculté de s’acquitter de la PNRAS à la condition que les communes ou groupements compétents en matière d’urbanisme aient institué par délibération la PNRAS

A compter du 1er janvier 2015, cette possibilité facilitatrice de l’autorisation de certains projets disparaît définitivement et notamment lorsqu’un document d’urbanisme ancien est remis en vigueur (Ex : POS qui prévoirait des obligations importantes en matières de stationnement dans les zones densément urbanisées).

L’INSUFFISANCE DES PALLIATIFS PRÉVUS PAR LA RÉFORME

La majoration de la TA permettant la réalisation de parcs publics de stationnement

Le législateur laisse le soin aux communes ou EPCI compétents d’éventuellement majorer le taux de la TA afin de financer les parcs publics de stationnement dans les secteurs qui requièrent des besoins. L’objectif théorique étant que, le pétitionnaire puisse obtenir une concession à long terme dans ce dernier lorsqu’il ne peut réaliser des aires de stationnement sur le terrain d’assiette de son projet.

La création de dérogations

L’autorité chargée de délivrer le permis de construire peut déroger aux obligations en matières de création d’aires de stationnement en cas de surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque cette surélévation a pour objet la création de logements, en cas de transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant, enfin en cas de construction de logements situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.

A noter : 

  • L’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme prévoit pour le pétitionnaire de satisfaire aux obligations minimales en matière de stationnement prévues généralement, par le PLU. Ce dernier peut désormais fixer un nombre maximal d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent.
  • L’article L. 332-7-1 du code de l’urbanisme prévoit les modalités d’application de la PNRAS et son plafond par place de stationnement non réalisée. La délibération instituant la PNRAS s’applique dès acquisition du caractère exécutoire de cette dernière.
  • L’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relatif au développement de la construction de logements prévoit la création des différentes dérogations venant compenser la suppression de la PNRAS

Déposer sa marque viticole en Chine : Un préalable indispensable pour bénéficier des subventions « FranceAgriMer »

Déposer sa marque viticole en Chine : Un préalable indispensable pour bénéficier des subventions « FranceAgriMer »

La décision du Directeur Général de FranceAgriMer en date du 8 octobre 2013 (AIDES/SACT/D 2013-57) a modifié sensiblement les conditions d’attribution des subventions du programme de promotion des vins par les entreprises et interprofessions.

En effet, depuis cette date, l’agence FranceAgriMer* exige que les opérateurs aient déposé leur marque viticole en Chine avant octroi de toute subvention.

Qu’est-ce que le programme de promotion ?

Ce programme de promotion vise à améliorer la compétitivité et à développer l’image et la notoriété des vins français de qualité (AOC-AOP/IGP/Vin de cépage) sur les marchés hors Union Européenne.

France-Agri-Mer est l’organe en charge de cette mission. Il octroie, à ce titre, des subventions dans le cadre d’opérations marketing et de communication : publicités, relations publiques et presses, promotions, ainsi que pour les participations aux salons professionnels et manifestations internationales, etc.

Ce qui change depuis le 8 octobre 2013 :

L’octroi de subventions pour toute opération de promotion sur le territoire chinois, est réservé exclusivement aux opérateurs ayant au préalable déposé leur marque viticole principale auprès des autorités chinoises.

Il est donc impératif de déposer sa marque en Chine afin de bénéficier des subventions « FranceAgriMer » pour toute opération de promotion sur le sol Chinois.

Comment déposer en Chine ?

Seul les mandataires auprès de la SAIC* peuvent déposer une marque en Chine. La procédure de dépôt doit préférablement être précédée d’une recherche d’antériorité afin de vérifier que votre marque n’ait pas déjà été enregistrée par un tiers sur le territoire chinois.

Il est également possible de déposer sa marque en Chine via la marque internationale.

Une procédure d’enregistrement* de marque en Chine demande 12 à 18 mois. Néanmoins, dans le cas évoqué ci-dessus, France-Agri-Mer n’exige pour remplir cette formalité, qu’un justificatif du dépôt* de marque à joindre au plus tard avec la première demande en paiement des subventions.

FranceAgriMer :

Établissement national de l’agriculture et de la mer en charge de la gestion des aides publiques nationales et communautaires.

Dépôt de marque :

Date à laquelle la demande d’enregistrement d’une marque est déposé auprès de l’office compétent. La Chine à l’instar de la France n’accorde aucun droit privatif sur la marque du fait de son simple usage, le premier déposant étant considéré comme seul titulaire.

Enregistrement de la marque :

Date à laquelle la marque est définitivement enregistrée après une procédure d’examen postérieure au dépôt.

SAIC (State Administration for Industry & Commerce) :

Office Chinois de la propriété industrielle