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Dernières précisions sur les modalités de mise en œuvre de l’instauration du prélèvement à la source au regard des opérations de restauration immobilière

Dernières précisions sur les modalités de mise en œuvre de l’instauration du prélèvement à la source au regard des opérations de restauration immobilière

Le gouvernement vient de préciser, par l’intermédiaire d’un rapport au Parlement déposé dans le cadre de l’adoption du projet de loi de finances pour 2017, les modalités de prise en compte des dépenses de restauration immobilière qui interviendraient en 2017, année de transition avant la mise en place effective de la réforme du prélèvement à la source au 1er janvier 2018.

RAPPEL DU CONTEXTE FISCAL

 

L’année 2017 : année blanche ?

Souvent qualifiée comme telle par les différents observateurs au terme d’un raccourci intellectuel, l’année 2017 verra en fait deux grandes catégories de revenus subir un traitement différencié :

  • Les revenus considérés comme « ordinaires » (traitements et salaires, revenus des indépendants, revenus fonciers, etc.) qui verront leur imposition sur le revenu neutralisée par le CIMR ;
  • Les revenus considérés comme « exceptionnels » (primes, plus-values, indemnités, etc.) qui seront hors champ du CIMR et donneront donc lieu à imposition effective.

Notons que le projet de loi prévoit une clause générale « anti-optimisation » visant à prémunir le Trésor d’abus.

 

L’intérêt préservé des réductions et crédits d’impôt

L’impôt dû au titre de l’année 2017 sera calculé dans les conditions de droit commun avant d’être réduit, successivement, des réductions d’impôt, crédits d’impôts et, enfin, du CIMR dont bénéficie le contribuable.
Très concrètement, l’imposition des revenus de l’année 2017 se résumera donc comme suit :

  • Revenus « ordinaires » : impôt correspondant annulé par le CIMR ;
  • Revenus « exceptionnels » : impôt correspondant diminué des réductions et/ou crédits d’impôts ;
  • Absence de revenus « exceptionnels » ou impôt correspondant insuffisant : remboursement de l’excédent des réductions et/ou crédits d’impôt.


LE CAS PARTICULIER DES REVENUS FONCIERS

Ne pas désinciter les ménages à investir en 2017 

Ce leitmotiv affiché par le gouvernement se traduit en premier lieu par l’instauration, dérogatoire, d’une prise en compte des revenus et charges foncières au titre de l’année 2017 selon leur échéance et non plus leur paiement : une logique d’engagement supplée donc celle de caisse normalement applicable à la catégorie des revenus fonciers.
Les revenus à prendre en compte au titre de l’année 2017 ainsi déterminés, il reste néanmoins à distinguer une nouvelle fois les revenus et charges « ordinaires » de ceux « exceptionnels » pour le calcul du CIMR selon une logique, constante, de récurrence de la dépense ou non. Les revenus « ordinaires » donneront lieu à neutralisation par le jeu du CIMR contrairement à ceux « exceptionnels » qui se verront imposés par principe.


Une prise en compte effective des déficits fonciers 

Comme pressenti à la lecture de la formule de calcul du CIMR, l’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global n’entre pas en compte pour la détermination de son montant.
Toutefois, une précision fondamentale est apportée : le CIMR se calcule sur l’IR dû sur le revenu global déterminé après imputation des déficits catégoriels.
Ainsi, et c’est logique, l’IR est d’abord calculé sur le revenu net du contribuable, déterminé après compensation des différentes catégories de revenus, et seule sa fraction relative aux revenus ordinaires se voit neutralisée par le CIMR.
Bien que voyant une partie de leurs effets neutralisée par le CIMR, les déficits fonciers conservent donc bien, eux aussi, tout leur intérêt au titre de l’année 2017 et plus encore (voir encadré).

A noter

Les modalités de calcul du CIMR ont pour effet de conserver la progressivité du barème de l’IR en se calculant, sommairement, en application du ratio : (revenus « ordinaires » / revenus totaux) x montant d’IR dû au titre de 2017.


Du double intérêt de réaliser des déficits fonciers en 2017

D’une part, les charges foncières supportées en 2017 pourront donner lieu à une prise en compte à hauteur de 150% de leur montant dans la mesure où celles de l’année 2018 seront, forfaitairement, constituées de 50% du cumul des dépenses exposées au titre des années 2017 et 2018. 
Ainsi, 100 de charges exposées en 2017 donneront automatiquement lieu à 50 de charges en 2018 ; corolairement, 0 de charges en 2017 et 100 en 2018 ne seront retenues, pour 2018, qu’à hauteur de 50 (étant précisé que cette règle ne s’applique pas aux dépenses relatives à des biens acquis à compter du 1er/01/2018).

D’autre part, un déficit foncier constaté en 2017 sera reportable sur les années suivantes dans les conditions de droit commun.

L’affichage du permis de construire sur le terrain : une étape indispensable à la sécurisation de tout projet immobilier

L’affichage du permis de construire sur le terrain : une étape indispensable à la sécurisation de tout projet immobilier

Un affichage au contenu précisément encadré

Un affichage visible sur le terrain

L’article R. 424-15 du CU prévoit que :

« Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. » 

Le permis doit être affiché sur un panneau aux dimensions règlementaires (80×80 cm, art. A. 424-15 CU) sur le terrain pendant toute la durée des travaux.

Celui-ci doit être visible depuis la voie publique ou les espaces ouverts au public. Si le terrain n’est pas visible de la voie publique, le panneau doit être affiché en bordure de la voie la plus proche du terrain (CE, 27 juillet 2015, n°370846).

Un contenu précis

Le contenu de l’affichage du permis est précisé aux articles A. 424-15 à
A. 424-19 du CU.

Le panneau doit préciser :

  • le nom du bénéficiaire,
  • la date,
  • le numéro du permis,
  • la nature du projet,
  • la superficie du terrain,
  • la hauteur2 de la construction,
  • la surface des démolitions,
  • l’adresse de la mairie où il est consultable.

Le panneau doit impérativement citer l’article A. 424-17 CU, qui rappelle que les tiers disposent d’un délai de deux mois pour former un recours contre le permis de construire (L. 600-2 CU), et que le requérant doit notifier son recours au bénéficiaire, ainsi qu’au service instructeur qui l’a délivré
(R. 600-1 CU).

Les effets d’un affichage régulier du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet

Purger le délai de recours des tiers

Les tiers disposent d’un délai de 2 mois pour former un recours gracieux ou un recours pour excès de pouvoir contre le permis devant le juge administratif. Ce délai court à compter de la date d’affichage du permis sur le terrain.

Il est donc crucial pour les bénéficiaires de permis de procéder à l’affichage afin de faire débuter le délai de recours des tiers. Celui-ci sera « purgé » au terme d’un délai de 2 mois à compter de l’affichage régulier et continu.

Attention : si le permis affiché ne mentionne pas le délai de 2 mois prévu à l’article L. 600-2 CU précité, les tiers sont recevables à former un recours jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux (R. 600-3).

Afin de prévenir le risque contentieux lié à un affichage insuffisant, les porteurs de projet doivent recourir à toute mesure utile pour prouver l’affichage régulier du permis.

À cette fin, il est d’usage de faire constater l’affichage par un huissier de justice2 à trois reprises : au début, au milieu et à la fin du délai de 2 mois dont les tiers disposent pour former un recours contre le permis de construire.

Le juge administratif qui a à connaître d’un litige mettant en cause la régularité de l’affichage se prononcera au regard de toutes les pièces versées au dossier (CE, 26 mars 2004, n°247691)

Précisions

Le bénéficiaire d’un permis de construire doit respecter les règles d’affichage en vigueur à la date de délivrance de son permis (CE, 22 septembre 2014, n°361715).

Conseils opérationnels

L’absence de certaines mentions sur le panneau rend l’affichage irrégulier ; c’est le cas de la hauteur du projet (CE, 16 février 1994, n°138207).

Le panneau doit permettre d’identifier l’importance et la  consistance du projet. (CE, 6 juillet 2012, n°339883). Une erreur sur la hauteur ou la superficie entraine donc l’irrégularité de l’affichage dès lors qu’elle est substantielle.

1 ou permis de démolir, d’aménager, ou décision de non-opposition à déclaration préalable

2 Hauteur des constructions par rapport au terrain naturel

3 Le triple constat d’huissier ne constitue cependant pas une preuve irréfragable (CAA de Lyon, 18/06/15, no 14LY00857)