Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), un nouveau document d’urbanisme composite s’imposant aux SCoT et aux PLUi
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) est venue réanimer le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT) issu de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, tout en actualisant son potentiel normatif, pour accoucher d’un bloc composite de règles à l’articulation délicate : le SRADDET (art. L.4251-1 et s. du code général des collectivités territoriales (CGCT) issus des art. 10 & 13 de la Loi NOTRe).
L’entrée en vigueur des premiers SRADDET fin 2019 / début 2020 interroge quant à la nature d’un tel document et à son impact normatif sur les autres documents d’urbanisme (SCoT, PLU, etc.).
I. UN OUTIL PERMETTANT A LA RÉGION D’EXPRIMER UNE STRATÉGIE GLOBALE
Un document majeur d’aménagement du territoire régional
Le SRADDET est un document régional dont les orientations s’imposent aux documents locaux de planification urbaine (SCoT, PLUi, PLU, POS, carte communale).
Il vient ainsi renforcer la place de la région en ce qu’il lui permet de formuler sa vision politique des priorités en matière d’aménagement du territoire.
En Nouvelle-Aquitaine, le SRADDET a été adopté par le Conseil régional le 16 décembre 2019, avant d’être approuvé par la Préfet de région le 26 mars 2020, date de son entrée en vigueur.
Un document intégrant tous les schémas sectoriels pour mieux coordonner la mise en œuvre des politiques publiques
Le SRADDET intègre les orientations stratégiques définies à l'échelle régionale (cf. art. L.4251-1 CGCT).
En plus des éléments constitutifs hérités du SRADT, le SRADDET se substitue aux différents schémas spécifiques de la région, à savoir :
- le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) ;
- le schéma régional intermodalité (SRI) ;
- le schéma régional climat air énergie (SRCAE) ;
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).
Quant au schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et à la trame verte et bleue, ils peuvent être ajoutés de manière complémentaire au SRADDET sur délibération du Conseil régional.
II. DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES S’IMPOSANT AUX DOCUMENTS D’URBANISME INFÉRIEURS (SCOT, PLU) DANS UN RAPPORT DE PRISE EN COMPTE OU DE COMPATIBILITÉ
La fixation d’objectifs à atteindre par la mise en œuvre de règles générales
Le SRADDET fixe, au minimum, 11 objectifs à atteindre au sein d’un document d’objectifs en matière :
d’équilibre et d'égalité des territoires ;
d’implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional ;
de désenclavement des territoires ruraux ;
habitat ;
- de gestion économe de l'espace ;
- d’intermodalité et de développement des transports ;
- de maîtrise et de valorisation de l'énergie ;
- de lutte contre le changement climatique ;
- de pollution de l'air ;
- de protection et de restauration de la biodiversité ;
- de prévention et de gestion des déchets.
Ces objectifs sont traduits par des règles générales contenues dans le « fascicule » du SRADDET.
Des normes qui s’imposent dans un rapport de prise en compte (objectifs) ou de compatibilité (règles générales) aux documents inférieurs
Les objectifs et les règles générales s’imposent, respectivement, dans un rapport de prise en compte et de compatibilité au SCoT ou, en son absence, aux PLU, PDU, PCAET ou encore aux chartes des parcs nationaux.
Quelques précisions
Le SRADDET n’est pas une véritable innovation mais une adaptation aux régions du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), ou encore du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Toutefois, contrairement à ceux-ci, le SRADDET ne dispose pas de document graphique directement opposable aux documents inférieurs.
Le rapport de compatibilité est entendu comme une obligation de non contrariété aux orientations fondamentales fixées par la norme supérieure, dont la relative imprécision laisse aux autorités inférieures une certaine marge de manœuvre dans le choix des mesures à édicter.
Le rapport de prise en compte est entendu comme l’obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des motifs justifiés.
L'article L. 4251-8 du CGCT prévoit que la substance prescriptive de ces règles peut être aménagée par une contrac-tualisation de la compétence ou encore des aides entre les EPCI et le Conseil régional.