Modification d’un projet de construction ou d’aménagement : une dispense d’évaluation environnementale n’est pas toujours acquise !
Dans une décision du 20 octobre 2020, le Conseil d’Etat clarifie la portée d’une dispense d’évaluation environnementale à l’aune du décret du 4 juin 2018, à propos d’un arrêté préfectoral autorisant l’extension de la superficie d’un projet d’aménagement d’un complexe sportif de 4,4 à 10,2 hectares. Après avoir relevé que le projet initial, autorisé sur le fondement de l‘article L. 214-3 du code de l‘environnement (autorisation « loi sur l’eau »), avait été dispensé d’évaluation environnementale, le Conseil d’Etat a jugé qu’une telle évaluation était nécessaire dès lors que le projet entrait, en raison de sa modification, parmi les travaux, constructions ou opérations d’aménagement soumis à évaluation environnementale systématique sur le fondement de la rubrique n° 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il suspend ainsi l’exécution de l‘arrêté préfectoral concerné (CE, 20 octobre 2020, n° 433404).
I. L’APPLICATION STRICTE, PAR LE CONSEIL D’ÉTAT, DU RENFORCEMENT DE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE OPÉRÉ PAR LE DÉCRET DU 4 JUIN 2018
Le renforcement de l’obligation de soumission des projets à évaluation environnementale
Dans sa version antérieure au décret du 4 juin 2018, la rubrique n° 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement1 contenait une réserve selon laquelle les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire ou à une procédure de ZAC n’étaient pas concernées par cette rubrique « si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par cas ».
Une telle dispense semblait ainsi prévaloir, comme l’a considéré le juge des référés du TA d’Amiens en l’espèce, quand bien même un projet déjà autorisé faisait, par la suite, l’objet d’une modification ou d’une extension de ses composantes le faisant entrer dans le champ de la rubrique n° 39 qui soumet les projets à évaluation environnementale systématique.
Le décret du 4 juin 2018 a cependant renforcé l’obligation d’évaluation environnementale en abrogeant cette réserve et ainsi clarifié l’avenir d’une dispense obtenue au regard du projet initial.
La suspension d’un projet modifié en l’absence d’évaluation environnementale
Le Conseil d’Etat en tire les conséquences dans la décision commentée, en jugeant qu’une nouvelle évaluation environnementale était nécessaire compte tenu de la modification notable d’un projet d’aménagement, dont les nouvelles caractéristiques le faisaient entrer dans le champ d’application de la rubrique n° 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement, le soumettant à évaluation environnementale systématique2.
Lors de la demande et de l’autorisation portant sur la modification du projet de complexe sportif, les nouvelles obligations issues du décret du 4 juin 2018 étaient déjà en vigueur, de sorte que le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens s’est fondé à tort sur la « réserve » antérieurement applicable en jugeant que le projet modifié n’était pas soumis à évaluation environnementale en raison de la dispense octroyée sur le projet initial. En l’absence d’évaluation environnementale, le Conseil d’Etat suspend donc l’exécution de l’arrêté préfectoral portant modification du projet de complexe sportif, en se fondant sur l’article L. 122-2 du code de l'environnement3.
II. LA NÉCESSAIRE ANTICIPATION, PAR LES PORTEURS DE PROJETS, EN CAS DE MODIFICATION D’UN PROJET ANTÉRIEUREMENT DISPENSÉ D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Le caractère éphémère de la dispense d’évaluation environnementale
Le CE précise utilement qu’un projet donnant lieu à autorisation au titre de la loi sur l’eau peut être concerné par la rubrique n° 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement dès lors qu’il correspond à l’un de ceux visés à l’article L. 122-1, I. C. env.
En l’espèce, dans la mesure où « le projet ainsi modifié constitue une […] extension d’un projet déjà autorisé qui le fait entrer, pris dans sa totalité, parmi les travaux, constructions et opérations dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 ha », il devait faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique4.
Une dispense d’évaluation environnementale octroyée après un examen au cas par cas5 ne peut donc pas être tenue pour acquise, ce qui paraît logique eu égard à l’importance que revêt cette évaluation, puisqu’elle permet de recueillir les données présentes sur le site et d’évaluer les effets du projet en cause, constituant ainsi une garantie indéniable tant pour l’environnement que pour le public.
La vigilance nécessaire à l’égard des modifications apportées aux projets
Dès lors que les modifications ou extensions de projets déjà autorisés sont susceptibles de faire entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils fixés par le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, il convient de toujours s’interroger sur l’ampleur de la modification et ses impacts sur l’état initial de l’environnement.
Rappels & Précisions
1 La rubrique 39 du tableau annexé à l’art. R. 122-2 du code de l'environnement prévoit les seuils au-delà desquels les projets de travaux, constructions et opérations d’aménagement relèvent de la procédure d’évaluation environnementale systématique ou au cas par cas.
Pour un projet relevant de la procédure au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen peut décider, à l’issue de celui-ci, de soumettre le projet à évaluation environnementale ou, au contraire, de l’en dispenser en l’absence d’incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine (art. R. 122-3-1 C. env.).
2 A partir du 1er janvier 2021, les critères de soumission de ces projets à évaluation environnementale systéma-tique sont modifiés (Cf. notre bulletin du 25/11/20).
3 L’article L. 122-2 du code de l'environnement autorise le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d’une décision autorisant un projet, à faire droit à cette demande de suspension dès lors que l’absence d’étude d’impact du projet -qui y était soumis- est constatée.
4 Le Conseil d’État juge, dans une même logique, qu’un projet d’aménagement de places de stationnements, bien que faisant partie d’un projet plus vaste qui ne relève d'aucune des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, doit être soumis à évaluation environnementale dès lors qu’il entre dans l'une des rubriques de ce tableau (CE, 1er juillet 2020, n° 423076, Tab. Leb.).
5 La présentation d’un dossier complet à l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est indispensable dans la mesure où, en cas de recours contentieux ultérieur, un moyen soulevant l'absence d'évaluation environnementale obliga-toire pourrait être soulevé et une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité chargée de l’examen du cas par cas retenue (v. CE, 19 juin 2015, n° 386291, Rec. Leb.).