Mise au clair des obligations en matière de réalisation d’étude environnementale pour les élaborations et évolutions des documents d’urbanisme
Le décret du n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelle "parachève la transposition dans le code de l'urbanisme de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement". Il permet de tirer un trait sur l'annulation par décision du Conseil d'Etat du 19 juillet 2017 (req. n° 400420) des dispositions des articles R. 104-1 et s. du code de l'urbanisme portant sur les modalités de soumission à évaluation environnementale des documents d'urbanisme. Ce bulletin décrit les nouvelles modalités du champ d'application de l'évaluation environnementale aux PLUi, SCoT et cartes communales.
I. L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES SCOT
II. L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLU
III. L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES CARTES COMMUNALES
Quelques précisions
- Le décret remanie également l’ensemble des dispositions relatives aux obligations en matière d’évaluation environnementale pour les unités touristiques nouvelles.
- Le décret prévoit une adaptation du délai d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (PC/PA) en cas de mise en compatibilité nécessitant une évaluation environnementale commune (portant sur plusieurs documents d’urbanisme, ou sur un document et un projet en même temps). Dans ce cas, le délai d’instruction ne court qu’à compter de la décision rendant exécutoire la mise en compatibilité (cf. art. R. 423-21_1 C. urb.).
- Mesure transitoire : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, hormis pour les dispositions du décret qui s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
- Le contenu des enjeux traités par l’éval. env. des PLU et SCoT est précisé (santé humaine, diversité biologique, faune, flore, bruit, climat, patrimoine etc – cf art. R. 151-3 et R. 161-3 CU).