fermer menu

Vers l’épilogue de l’affaire de Ruyter pour les contributions sociales acquittées depuis 2016 ?

Le 31 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a déchargé des non-résidents fiscaux français (résidents d’un Etat membre de l’EEE) des contributions sociales versés sur leurs revenus du patrimoine français malgré leur affectation au Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) et à la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES). 

La stratégie adoptée par Bercy en 2016 pour allouer ces contributions au budget français a donc été vaine. Les contribuables les ayant acquittées peuvent donc formuler des réclamations contentieuses afin d’en obtenir le remboursement.

Evolution de l’assujettissement des non-résidents aux contributions sociales

Rappel de la jurisprudence de Ruyter

Dans l’affaire de Ruyter de 2015, la CJUE et le Conseil d’Etat ont remis en cause la légalité des contributions sociales (CSG/CRDS) sur les revenus du capital pour les non-résidents fiscaux affiliés à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE autre que la France, ainsi que de la Suisse. 

La « double cotisation » générée par l’affectation de ces contributions au financement de la sécurité sociale française était contraire au principe européen d’unicité du régime de protection sociale des ressortissants des Etats membres. 

Changement d’affectation des prélèvements sociaux

Afin de s’assurer de la perception de prélèvements sociaux lui ayant échappé à la suite de la jurisprudence de Ruyter, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a changé l’affectation budgétaire des contributions sociales afin qu’elles ne soient plus affectées au régime français de sécurité sociale.

Ces recettes étant désormais affectées au FSV, à la CADES et/ou à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), Bercy rendait à nouveau les non résidents français redevables des prélèvements sociaux, à compter du 1er janvier 2016.

Remise en cause de l’assujettissement des non-résidents aux contributions sociales

Désaveu de Bercy par les juridictions du fond

Comme nous l’avions pressenti (Cf. bulletin du 21/06/2016), cette stratégie de changement d’affectation budgétaire précitée a été désavouée par les juridictions administratives françaises. 

Par un arrêt du 31 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a déchargé les contributions sociales affectées au financement du FSV et la CADES. 

Concernant les contributions affectées au CNSA (au taux de 1,45% sur un taux global de 17,2%), la cour a sollicité l’arbitrage de la CJUE.

Il reste à attendre, le cas échéant, la confirmation de cette décharge par le Conseil d’Etat. 

Conséquences pratiques du désaveu de Bercy

Les non-résidents fiscaux ayant versé depuis 2016 des contributions sociales (au titre des revenus fonciers perçus depuis 2015 et des plus-values immobilières réalisées depuis le 1er janvier 2016) peuvent demander leur restitution par réclamation contentieuse.

Pour les contributions acquittées en 2016, ces demandes devront être introduites avant le 31 décembre 2019, date à laquelle la prescription sera acquise. 

Quant aux contributions acquittés en 2015, avant la loi de finances pour 2016, les réclamations demeurent possibles jusqu’au 31 décembre 2018. 

A noter : 

La jurisprudence de Ruyter ne s’étend pas aux français affiliés à une régime de sécurité sociale d’un Etat tiers.

Dans un arrêt en date du 18 janvier 2018, la CJUE a précisé que l’assujettissement aux contributions sur leurs revenus du patrimoine des ressortissants français installés dans un Etat tiers (hors EEE et Suisse) ne contrevient pas au règlement européen sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Quant à l’atteinte à la liberté de circulation des capitaux, elle serait justifiée par des diffé-rences objectives de situation entre un ressortissant français résidant dans un Etat tiers dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et un ressortissant de l’Union européenne affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre. 

Dès lors, seuls les ressortissants de l’Union européenne sont visés par les propos précédents. 

[dkpdf-button]