Lotissement : le recours à l’architecte est obligatoire pour l’aménagement des terrains de plus de 2 500 m2
Lotissement : le recours à l'architecte est obligatoire pour l'aménagement des terrains de plus de 2 500 m2
Le décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement, impose désormais de recourir à un architecte en vue du dépôt d’un permis d’aménager portant sur un lotissement de plus de 2 500 m2. Une note technique1 du 5 avril 2017 en précise les conditions d’application. L’objectif de cette mesure est d’améliorer la qualité architecturale des lotissements ainsi que leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Le recours obligatoire à l'architecte pour l'aménagement des terrains > 2 500 m2
Une obligation issue de la loi "CAP"
La loi « CAP » du 7 juillet 20162 instaure un nouvel article L. 441-4 du code de l’urbanisme, disposant que :
« La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences [d’un architecte] pour établir le projet architectural, paysager et environnemental (…) [des] lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Ce seuil d’application a été précisé par le décret du 27 février 2017.
Un seuil fixé à 2 500 m2
Pour établir le nouveau seuil, le décret n° 2017-252 du 27 février 2017 crée l’article R. 441-4-2 du code de l’urbanisme, en vigueur depuis le 1er mai 2017, ainsi libellé :
« Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 [du code de l’urbanisme] est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés ».
Dans une note technique1 du ministère du logement et de l’habitat durable du 5 avril 2017, le champ d’application temporel et matériel de cette nouvelle obligation a utilement été précisé.
Précisions concernant les lotissements autorisés dans le cadre de la législation antérieure
Une obligation limitée aux projets nouveaux
La note technique du 5 avril 2017 précise en effet que :
- les dispositions susvisées ne s’appliquent qu’aux demandes de permis d’aménager déposées à compter du 1er mai 2017 et non à celles obtenues à cette date mais déposées antérieurement ;
- sont exclues du champ d’application de ces dispositions les demandes de modifications non substantielles3 des lotissements dont le permis d’aménager a été délivré avant le 1er mai 2017.
Sous réserve de modifications substantielles
A l’inverse, cette note rappelle qu’un permis modificatif pourrait être requalifié en nouvelle demande, entraînant le recours obligatoire à un architecte, en cas de modifications substantielles3 dont la note énumère les principales illustrations* :
- changement d’affectation du lotissement ;
-augmentation importante de sa surface de plancher ;
-extension du périmètre du lotissement portant la surface de terrain à aménager à plus de 2 500 m2.
Compléments & Précisions
1 Une note technique a une valeur juridique essentiellement informative.
2 Loi n°2016-925 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
3 Ces modifications substan-tielles s’apprécient au regard de la jurisprudence tradition-nelle du Conseil d’Etat qui contrôle le respect, par une demande modificative, de l’économie générale du projet.
* liste non exhaustive.