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Plus d’un million d’euros d’indemnités de rupture accordés à des agents commerciaux dans un contentieux en série contre une société d’édition.

Plus d’un million d’euros d’indemnités de rupture accordés à des agents commerciaux dans un contentieux en série contre une société d’édition.

out agent commercial dont il est mis fin au mandat a droit à une indemnité calculée sur les commissions de ses deux ou trois dernières années d‘exercice.

Le fondement de ce droit à indemnité, droit d’ordre public auquel on ne peut déroger, est de compenser dans le patrimoine de l’agent, la perte de la valeur commune incorporelle de son contrat.

Les cas d’ouverture du droit à indemnité ont été étendus ces dernières années, tant par la jurisprudence française que par les directives européennes.

Deux uniques situations peuvent éventuellement permettre au mandant d’échapper à son obligation d’indemnisation de l’agent commercial évincé : la faute grave et la rupture à l’initiative du seul agent.

Pour éviter d’avoir à verser ces indemnités, le mandant tente parfois de se prévaloir, de façon détournée, de ces exceptions.

C’est ainsi qu’après avoir changé de politique commerciale et décidé de remplacer son réseau d’agents commerciaux par une force de vente en directe via internet, les Editions Atlas ont décidé de rompre l’ensemble de ses mandats d’agence commerciale, soit en invoquant une prétendue faute grave, soit en invitant ses agents à démissionner.

De nombreux agents ont décidé de saisir la justice pour faire constater qu’en réalité la rupture ne pouvait leur être imputée et ont fait valoir leur droit à indemnités.

Ainsi récemment, la Cour d’Appel de Poitiers a eu à se prononcer sur une rupture fondées sur une prétendue faute grave ; « la cour constate que la société éditions atlas ne satisfait pas à l’obligation, qui lui incombe, de rapporter la preuve d’une insuffisance, réelle et gravement fautive, d’activité de l’agent rendant impossible le maintien du lien contractuel. » (Arrêt du 21 février 2014)

De la même façon, la Cour d’Appel de Pau s’est fondée sur la notion de rupture détournée pour faire droit aux demandes de l’agent ; « Dès lors que M. D… rapporte la preuve suffisante de circonstances imputables au mandat (…) par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, au sens des articles L.134-13 2° du code de commerce, de sorte que la résiliation du contrat du … doit être prononcée aux torts exclusifs de la SAS Editions Atlas à compter de l’assignation du … Dès lors sa demande d’indemnisation est justifiée. » (Arrêt du 19 février 2013)

Ces décisions ont été relayées par la plupart des juridictions saisies pour le compte des agents Atlas par le cabinet Rivière Morlon et associés, en dépit des divers moyens invoqués en défense, tant sur le plan factuel que sur le plan juridique et procédural.

Les agents commerciaux des Editions Atlas ayant sollicité le cabinet Rivière Morlon & Associés en quelques chiffres :

  • 12 jugements favorables obtenus devant les juridictions de première instance,
  • 9 arrêts de Cour d‘Appel reconnaissant le droit à indemnité,
  • trois pourvois en cassation engagés vainement par les Editions Atlas, la haute juridiction ayant à chaque fois confirmé les décisions attaquées,
  • plus de 1.022.000 € accordés de façon définitive aux agents au titre des indemnités de fin de contrat,
  • près de 800.000 € d’indemnités supplémentaires accordées et dans l’attente d’une confirmation par les cour saisies.

REFORME DES MARCHES PUBLICS A VENIR L’adoption de nouvelles directives marchés par le Parlement européen

REFORME DES MARCHES PUBLICS A VENIR L’adoption de nouvelles directives marchés par le Parlement européen

DES DIRECTIVES MARQUÉES PAR L’INFLUENCE FRANÇAISE

Le parlement européen consacre deux instruments centraux du code des marchés publics de 2006 : « l’allotissement » et le choix de « l’offre économiquement la plus avantageuse ».

L’allotissement

Destiné à favoriser l’accès des PME aux marchés publics, l’allotissement devient le principe applicable à tous les marchés. Cette nouveauté européenne n’emportera vraisemblablement aucune modification du code des marchés publics. En revanche, l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public devra être modifiée pour incorporer cet instrument.

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse

Le critère de « l’offre économiquement la plus avantageuse » sera dorénavant la règle pour permettre aux collectivités de mettre l’accent sur la qualité des prestations ainsi que les aspects environnementaux et sociaux, éléments qui pourront être pris en compte à tous les stades de la procédure. Suivant cette logique de sélectionner les offres présentant un meilleur rapport qualité/prix, les directives instaurent des règles plus rigoureuses concernant les offres « anormalement basses », dont le rejet serait automatique en cas de non-respect de la législation sociale par les entreprises candidates

LES NOUVEAUTÉS APPORTÉES PAR LES DIRECTIVES MARCHÉS

Le parlement européen apporte des nouveautés au droit de la commande publique dans un objectif de simplification et sécurisation de l’achat public.

Faciliter l’accès aux PME aux marchés publics

Les directives du 15 janvier 2014 allè- gent les obligations documentaires par la généralisation de la déclaration sur l’honneur, ou « auto-déclaration », n’obligeant que le candidat retenu à fournir les documents originaux. La Commission estime ainsi réduire de 80% les formalités administratives.

Elles introduisent également un plafonnement des exigences relatives au chiffre d’affaires minimal du candidat pour répondre à un marché.

Règles strictes en matière de sous-traitance

Dans le but de privilégier la qualité de l’achat public, les directives mettent à la charge du contractant principal d’informer en amont le pouvoir adjudicateur de sa volonté de sous-traiter une partie déterminée du marché et de l’identité de son sous-traitant principal. Ainsi, les critères sociaux et environnementaux seront également pris en compte dans le cadre de la soustraitance.

Calendrier

  • Obligation de transposition :

À partir de la publication des directives marchés publics au JOUE, la France aura 24 mois pour les transposer.

  • Possibilité de transposition accélérée :

On peut s’attendre à une transposition accélérée de certaines mesures par décret dès le 1er semestre 2014, notamment pour introduire le plafonnement des exigences en matière de capacité financière des candidats et la gé- néralisation du système de déclaration sur l’honneur au stade de la candidature, qui s’inscrit dans la politique de simplification que tente de mettre en œuvre le gouvernement de Jean-Marc Ayrault.

TVA A 5,5 % SUR CERTAINS TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE

TVA A 5,5 % SUR CERTAINS TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE

I – Application dans le temps de ce régime

Ce taux de 5,5 %, codifié à l’article 278-0 ter du CGI, s’applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014.

II – Travaux concernés

Certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique…

Ces travaux doivent porter sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, et notamment :

  • Les chaudières à condensation ;
  • Les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou opaques (pour plus de précisions sur les parois éligibles au taux réduit, voir rubrique « Bon à savoir ») ;
  • Les volets isolants ;
  • Les portes d’entrée donnant sur l’extérieur ; etc…

Les caractéristiques précises que doivent présenter ces éléments afin d’être éligibles au taux réduit de TVA sont détaillées au BOI-IR-RICI-280-10-30.

…Et les travaux induits qui leur sont indissociablement liés

Les travaux induits sont les travaux indispensables consécutifs aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique. Selon les indications données par M. Bernard Cazeneuve lors des débats au Sénat le 23 novembre 2013, pour être induits, les travaux doivent être indispensables pour réaliser l’un de ces trois objectifs :

  • Atteindre les performances intrinsèques des matériaux et équipements ;
  • Conserver les fonctionnalités initiales du bâtiment ;
  • Maintenir dans le temps les performances énergétiques des matériaux et équipements mis en œuvre.

En revanche, cela ne concerne pas les simples travaux d’ordre esthétique.

De plus, ces travaux doivent être indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique. Le caractère dissociable ou non de travaux vis à vis d’autres travaux est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas.

III – Articulation avec les travaux soumis à d’autres taux

Au cas où les travaux éligibles au taux de 5,5 % sont réalisés de manière conjointe ou successive avec d’autres travaux relevant de taux plus élevés, il semble possible, dès lors que les travaux éligibles au taux de 5,5 % figurent sur une facture propre, distincte des factures concernant les autres travaux, de pouvoir faire bénéficier ces travaux du taux de 5,5 % sans que ceux-ci soient considérés comme relevant du même taux que ces autres travaux. Ceci sous réserve que les travaux éligibles au taux réduit ne soient pas considérés comme indissociables des travaux relevant d’autres taux (v. pour exemple rubrique « Bon à savoir »). 

Bon à savoir

Deux grandes catégories de travaux éligibles :

Sont soumis au taux de 5,5 % la pose, l’installation et l’entretien des matériaux d’isolation thermique des parois opaques et des parois vitrées :

Parois opaques : il s’agit des planchers en cave ou en combles, des plafonds de combles, des murs et des toitures-terrasses ou rampants de toiture. Les matériaux d’isolation peuvent être indifféremment apposés sur la face interne ou externe des éléments à isoler (sauf pour les toitures-terrasses, où l’isolant doit être appliqué en face externe).

Parois vitrées éligibles : il s’agit des fenêtres, portes fenêtres ou doubles fenêtres. Pour toutes ces parois, la performance des matériaux utilisés doit en outre répondre aux normes posées par l’administration pour que le taux réduit s’applique.

Attestation par le preneur :

L’application du taux de 5,5 % est subordonnée à la fourniture d’une attestation par le preneur selon laquelle les travaux concernés sont éligibles au taux réduit (attestation 1300-SD). 

RÉFORME MAJEURE DE LA TVA DANS LE BÂTIMENT L’entreprise principale doit dorénavant autoliquider la TVA des sous-traitants

RÉFORME MAJEURE DE LA TVA DANS LE BÂTIMENT L’entreprise principale doit dorénavant autoliquider la TVA des sous-traitants

I – Application dans le temps de la nouvelle mesure

Ce nouveau dispositif, codifié au 2 nonies de l’article 283 du CGI, s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Il ne s’applique pas en revanche aux contrats de sous-traitance déjà conclus à cette date, sous réserve de l’hypothèse de tacite reconduction (v. rubrique « bon à savoir »).

II – Champ d’application de la nouvelle mesure

Opérations concernées

Les travaux visés sont (BOI-TVA-DECLA-10-10-20, n°534 ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30) :

  • Les travaux de construction d’immeubles ;
  • Les travaux de rénovation d’immeubles ;
  • Et plus généralement les travaux de réparation et équipement d’immeubles.

Personnes concernées

Redevable de la taxe : l’entreprise générale

C’est le donneur d’ordre (au sous-traitant réalisant les travaux) assujetti qui autoliquide la TVA, qu’il s’agisse de sous-traitance en chaîne ou de paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage (le maître de l’ouvrage paye alors le soustraitant sur une base hors taxe).

Personne devant réaliser les travaux

La mesure ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne.

III – Conséquences de la nouvelle mesure

Pour l’entreprise sous-traitante

Celle-ci ne devra plus facturer la TVA due au titre de ces travaux, et n’aura donc plus à la déclarer ni à la payer. 

Les factures devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention « Autoliquidation » (CGI ann. II, art. 242 nonies A, I, 13°).

Pour le preneur

Celui-ci devra liquider la TVA dont il est redevable en application des nouvelles dispositions, et pourra déduire cette taxe dans les conditions de droit commun.

La TVA sera exigible au moment de l’encaissement, et payable au moment du dépôt de la déclaration de TVA au titre de laquelle la TVA est devenue exigible. 

Bon à savoir

Sanctions :

Si le preneur ne procède pas à l’autoliquidation, il s’expose à deux sanctions :

  • L’amende de l’article 1788 A, qui s’élève à 5 % du montant de la taxe qui aurait dû être autoliquidée et qui est déductible pour le preneur assujetti
  • Les sanctions de droit commun concernant le rappel de taxe non déductible

Application temporelle :

Ce régime s’applique également :

  • aux contrats de sous-traitance tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2014, mais uniquement pour les prestations réalisées après cette date ;
  • ainsi qu’à tout autre document démontrant la volonté de soustraitance des travaux et leur prix (ex : devis) établi à compter du 1er janvier 2014.

Nouveau mécanisme de réaction rapide :

La loi de finances pour 2014 prévoit la possibilité pour le pouvoir exécutif de mettre en place un dispositif d’autoliquidation, là où il n’en existe pas, lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque grave et soudain de fraude à la TVA.

L’entrée en vigueur de la Procédure Intégrée pour le Logement, le 1er janvier 2014, permet-elle de répondre plus vite à la demande ?

L’entrée en vigueur de la Procédure Intégrée pour le Logement, le 1er janvier 2014, permet-elle de répondre plus vite à la demande ?

FONCTIONNEMENT ET CHAMP D’APPLICATION DE LA PIL

Fonctionnement de la PIL

Concrètement la PIL pourra être utilisée par une collectivité compétente en matière d’urbanisme ou par l’État, dans le cadre d’une déclaration de projet justifiant d’un caractère d’intérêt général suffisant en matière de réalisation de logements (au moins 50 %).

Cette condition remplie, il sera possible pour le besoin d’un projet d’imposer :

  • la mise en compatibilité nécessaire d’un ou plusieurs documents d’urbanisme ;
  • l’adaptation d’autres documents (DTA, ZPPAUP, AMVAP, PPRI…).

Toute l’opération étant effectuée dans le cadre d’une procédure unique où les principaux acteurs sont, le cas échéant, réunis.

Pour quels projets ?

Les projets concernés par la PIL doivent présenter un caractère d’intérêt géné- ral et concourir à la mixité sociale à l’échelle de la commune.

Il semble raisonnable de penser que la création de logements sociaux pré- sente un caractère d’intérêt général de sorte que le recours à cette procé- dure se conçoit particulièrement dans une commune présentant un déficit en logement social.

En revanche, le dispositif laisse en suspens plusieurs interrogations :

  • combien de logements sociaux devront être créés par projet afin que la condition soit remplie ?
  • quand pourra-t-on considérer qu’il y a intérêt général dans une commune ne présentant pas de déficit en logement social ?

Où GAGNE-T-ON DU TEMPS ?

Mise en compatibilité élargie

Un projet d’intérêt général entrant dans le champ d’application de la PIL permettra la mise en compatibilité de davantage de documents (relevant avant de l’adaptation par l’Etat).

Outils accélérant la procédure :

  • l’enquête publique unique ;
  • l’évaluation environnementale peut être évitée ;
  • procédure d’instruction du dossier anticipée si le projet est suffisamment élaboré.

Un réel gain de temps ?

On peut douter de l’efficacité de ce dispositif dont la portée semble avant tout symbolique et révélatrice de la complexité des documents d’urbanisme :

  • la PIL n’est, en définitive, qu’une déclaration de projet restreinte aux questions du logement ;
  • le risque contentieux est accru dans le cadre du contrôle de légalité (justification du recours à cette procédure dérogatoire, en sus de l’examen de la légalité des permis de construire obtenus par la suite).

A noter :

  • L’ordonnance du 3 octobre 2013 (2013-888) instaure une nouvelle procédure pour le logement à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme (PIL).
  • La PIL est applicable dans les unités urbaines pour un projet concernant une opération d’aménagement ou une construction.

Rappels :

  • Les contradictions entre un projet de construction et les règles d’urbanisme ainsi que certaines normes hiérarchiquement supérieures empêchent de répondre rapidement aux besoins en matière de logement. 
  • L’adaptation (compétence étatique) et la mise en compatibilité permettent d’harmoniser le projet avec le cadre légal en vigueur.
  • La déclaration de projet (L. 300-6 CU) est un processus qui permet l’harmonisation et dont s’inspire la PIL.

Quelles sont les nouveautés apportées par les textes récents au sein du contentieux de l’urbanisme ?

Quelles sont les nouveautés apportées par les textes récents au sein du contentieux de l’urbanisme ?

Les confirmations

Appréciation de l’intérêt pour agir

Le nouvel article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme confirme l’intérêt pour agir d’une personne privée, physique ou morale, contre les autorisations d’urbanisme dès lors que la construction, l’aménagement ou les travaux contestés « sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement »

Pouvoirs du juge

Le nouvel article L. 600-5 du code de l’urbanisme réaffirme le pouvoir du juge d’annuler partiellement une autorisation d’urbanisme si le projet contesté est affecté d’un vice susceptible de régularisation.

Les nouveautés

Appréciation de l’intérêt pour agir

L’intérêt à agir s’appréciera désormais à la date de l’affichage en mairie de la demande d’autorisation querellée, conformément au nouvel article L. 600- 1-3 du code de l’urbanisme.

Ceci réduit donc l’intérêt des acquisitions réalisées « in extremis » dans le seul objectif de contester le projet de construction à des fins soit dilatoires, soit pécuniaires. Seule la justification de « circonstances particulières » permettra d’écarter cette règle.

Si cette nouveauté incitera vraisemblablement les pétitionnaires à faire établir un constat d’huissier concernant l’affichage en mairie de leur demande d’autorisation d’urbanisme, notons que ces dispositions ne semblent pas s’appliquer aux déclarations préalables. 

Pouvoirs du juge

En cas de recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme, le juge pourra désormais :

  • fixer un délai dans lequel le titulaire du permis pourra solliciter la régularisation du vice l’affectant (art. L. 600-5 CU) et une date limite au-delà de laquelle les nouveaux moyens ne pourront être soulevés par le requérant (art. R. 600-4 CU);
  • surseoir à statuer sur l’annulation d’une autorisation d’urbanisme lorsqu’il constate que la régularisation est possible par un permis modificatif (art. L. 600-5-1 CU) ;
  • condamner accessoirement au recours en annulation les personnes physiques ou morales au paiement de dommages et intérêts, si leur recours excède la défense de leurs intérêts légitimes et cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis (art. L. 600-7 CU).

A noter

  • A retenir du rapport Labetoulle « Construction et droit : pour un meilleur équilibre » qui a inspiré l’ordonnance commentée :

L’ordonnance a exclu la proposition qui, selon Daniel Labetoulle, aurait été la plus efficace : la limitation des cas où l’annulation du permis peut entrainer une démolition. Selon lui, c’est bien cette menace de démolition qui, bien que virtuelle, paralyse le constructeur et constitue la force du chantage des recours « crapuleux » et le principal moyen de pression.

  • A noter du décret du 1er octobre 2013:

Une innovation fera l’objet d’une expérimentation sur cinq ans : les requérants ne pourront plus faire appel (cassation seulement) d’un jugement statuant sur une autorisation d’urbanisme délivrée par une commune de plus de 50 000 habitants soumise à la taxe sur les logements vacants (art. 232 CGI).

Etablissements Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie et mise en conformité avec les normes d’accessibilité handicapés avant le 1er janvier 2015 : un défi pour les professions libérales et le petit commerce.

Etablissements Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie et mise en conformité avec les normes d’accessibilité handicapés avant le 1er janvier 2015 : un défi pour les professions libérales et le petit commerce.

ETENDUE DE L’OBLIGATION DE MISE EN CONFORMITE AVANT LE 1ER JANVIER 2015

Locaux concernés

Sont des ERP de 5ème catégorie : les commerces et services de proximité qui reçoivent du public et accueillent moins de 300 personnes. Ces derniers font l’objet d’un régime plus souple que les autres ERP qui sont d’ores et déjà, sauf dérogation expresse, soumis sans distinction aux obligations de mise en conformité. Il est admis pour la 5ème catégorie que seule une partie du bâtiment doit se conformer au régime d’accessibilité handicapés (R. 111-19-8 III C. constr).

Mise en conformité

Avant le 1er janvier 2015, les constructions de locaux neufs sont d’ores et déjà soumises aux nouvelles normes. En revanche, pour les travaux sur locaux existants, les nouvelles normes ne s’appliquent que s’il y a création de surfaces ou de nouveaux volumes, ceci sous réserve de ne pas dégrader l’accessibilité existante.

A compter du 1er janvier 2015, pour les ERP existants, une partie du bâtiment, la plus proche possible de l’entrée, doit fournir l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçue sauf dans le cas de l’obtention avant cette date d’une dérogation octroyée par le préfet.

DEROGATIONS A L’OBLIGATION DE MISE EN CONFORMITE 

Dérogations

Une demande de dérogation motivée peut être formulée auprès de la mairie dans 2 hypothèses appréciées de manière stricte1 :

  • les travaux d’accessibilité sont susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’ERP ;
  • les contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural.

NB : La procédure est relativement lourde. Le préfet ne statuant sur la demande que si le dossier est complet. Ce dernier a 3 mois pour répondre et son silence vaut rejet de la demande (R. 111-19-23 C. constr).

En cas de travaux dans un ERP

Sauf dans le cas où une dérogation a été obtenue (R. 111-19-6 C. urba), la demande de permis de construire sera effectuée sur le formulaire spécifique aux travaux en ERP, accompagnée d’un dossier d’accessibilité et de sécurité.

NB : Lorsque l’aménagement intérieur ou une partie de l’ERP sont inconnus lors du dépôt de la demande, le permis peut indiquer qu’une autorisation ultérieure au titre des normes d’accessibilité handicapé devra être demandée et obtenue (L. 425-3 C. urba).

A noter :

  • Un arrêté du 21 novembre 2011 a fixé le modèle de formulaire spécifique aux demandes d’autorisation de construire, d’aménager, pour effectuer des travaux dans un ERP (www.developpementdurable.gouv.fr).

Rappels :

  • La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité du droit et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a pour objectif de mieux insérer dans notre société les personnes handicapées, et ce quel que soit le type de leur handicap (physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif).
  • Le 1er janvier 2015 au plus tard, tous les ERP devront s’être conformé aux normes d’accessibilité handicapés.

Un ERP qui ne respecterait pas ces règles encourt une fermeture administrative.

Droits de propriété intellectuelle : Application aux architectes

Droits de propriété intellectuelle : Application aux architectes

Deux architectes avaient reçu une mission de maitrise d’œuvre concernant la construction d’une maison à Lamor-Plage. Ils ont alors effectué les études nécessaires jusqu’à l’obtention du permis de construire, puis ont poursuivi leur mission jusqu’à ce que leurs clients ne donnent plus aucun signe de vie… Cette discrétion subite et surprenante n’était pas fortuite.

En effet, les clients avaient chargé une société de construction de prendre la suite des opérations.

Or la Cour qui n’a pu que constater, au vu des ressemblances qu’elle qualifie « d’évidentes », que la société de construction avait réalisé la maison sur la base des plans initiaux des deux architectes, dont l’originalité architecturale était patente, a condamné la société de construction et les clients, in solidum, au paiement de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon.

CA Rennes, 10 avril 2003

Ce qui est protégé

L’architecte dispose de droits d’auteur sur son œuvre architecturale et sur ses plans du fait de leur création.

L’unique condition de cette protection est : l’originalité.

Ainsi sont considérés comme des œuvres conférant des droits à l’architecte :

  • une construction immobilière en raison de la combinaison harmonieuse des éléments qui la composent, notamment des volumes et des couleurs (CA Paris, 19 juin 1979) ;
  • les modèles réduits et copies d’œuvres architecturales dès lors qu’ils portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur (Civ, 1ere, 25 jan. 2005) ;
  • un modèle de maison individuelle qui présente un caractère moderne et nouveau le rendant original du fait de la forme de sa structure (CA Nancy, civ. 1ere, 14 jan. 2013).

A l’inverse, ne sont pas considérés comme des œuvres architecturales et donc pas protégés:

  • l’aménagement « type » d’un magasin d’optique (Civ, 1ere, 17 juin 2003) ;
  • la rénovation des ailes d’une préfecture et le réaménagement des bureaux (CE 6 mai 1988) ;
  • un modèle de chalet en bois (Civ, 1re, 5 juill. 2006).

Conclusion :

Tant qu’ils ne sont pas cédés, ces droits restent la propriété de l’architecte. Une vigilance particulière doit être opérée en cas de succession d’architectes.

Point de déontologie :

L’article 24 de la section III du code de déontologie des architectes, décrivant les devoirs entre confrères, interdit l’action de plagiat.

Plagiat :

Reproduction non avouée d’une œuvre originale ou d’une partie de cette dernière. Cette action est incriminée sous le nom de « contrefaçon ».

Contrefaçon:

C’est la reproduction frauduleuse d’une œuvre.

Les actes de contrefaçon peuvent faire l’objet de poursuites au civil et au pénal.

La peine encourue pour le délit de contrefaçon est de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

Droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en matière d’aménagement rural

Droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en matière d’aménagement rural

Dès lors que l’on met en place un projet d’aménagement immobilier sur une propriété dont une partie au moins est à destination agricole, il est primordial de s’assurer de la faisabilité de ce projet au vu de l’éventuel droit de préemption de la SAFER.

Cette précaution doit non seulement être prise au vu de l’acte d’acquisition initial, mais aussi en prévision des différentes étapes du projet à venir (division de la propriété, revente de certaines parcelles, apport en société du foncier…).

C’est en ce qui concerne ces actes à venir qu’il est particulièrement difficile de s’assurer que l’opération pourra effectivement se réaliser.

Depuis la loi du 9 juillet 1999, il est possible de réaliser l’acquisition du foncier, en tout ou partie, par l’intermédiaire de la SAFER, en étant bénéficiaire de la cession. (Article L. 141-1 du Code Rural).

De cette manière, la SAFER peut avoir une vision globale du projet mis en place et s’assurer que le projet sera conforme à l’un des grands axes de sa mission qui est de protéger l’environnement, les paysages et les ressources naturelles tout en accompagnant le développement de l’économie locale.

Un professionnel du droit rural est ici un intermédiaire privilégié pour assurer la mise en place de cette partie de l’opération projetée.

Ces opérations présentent en outre un avantage fiscal puisqu’elles sont exonérées du droit d’enregistrement de 5,09 % en vertu de l’article 1028 ter I du Code Général des Impôts.

La contrepartie financière fixée forfaitairement et reversée à la SAFER dans le cadre de sa prestation de service est elle soumise à TVA.

L’acquisition réalisée par l’intermédiaire de la SAFER est soumise à diverses conditions de fonds et de délais. La principale obligation étant qu’une partie au moins de l’ensemble foncier entre dans le champ d’intervention de la SAFER. Si une partie seulement du bien entre dans ce champ d’application, l’acquisition par substitution peut ne porter que sur cette portion de l’ensemble immobilier mais toujours en considération de l’opération dans sa globalité.

Le régime de faveur fiscal est lui conditionné à l’engagement de l’acquéreur de conserver la destination de l’immeuble pendant un délai de dix ans. La transmission du bien durant ce délai n’est pas une cause de déchéance.

Les SAFER sont des Sociétés Anonymes, à but non lucratif, avec des missions d’intérêt général, placées sous tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances.

Elles jouent un rôle majeur dans l’aménagement du territoire rural.

Pour mener à bien leur mission, elles disposent notamment d’un droit de préemption.

Ce droit de préemption s’exerce sur toutes les aliénations à titre onéreux (même successives dans le cadre d’un projet d’aménagement), de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, y compris l’apport en société (hors GFA ou société familiale).

Copropriété et installation de caméras de surveillance dans les parties communes.

Copropriété et installation de caméras de surveillance dans les parties communes.

Si cette installation est réalisée dans les parties communes d’une copropriété, il appartient au syndic de faire voter, à la majorité absolue, voire à la majorité simple lors d’un second vote, cette décision.

La caméra ne peut alors filmer que les parties communes de la copropriété (couloirs, parking, ascenseur…) à l’exclusion de la voie publique ou des entrées privées des copropriétaires afin de ne pas porter atteinte à leur intimité. 

Seuls les copropriétaires peuvent s’opposer à la mise en place d’une caméra en demandant, lors de l’assemblée générale, à ce que le vote se fasse à l’unanimité, et non à la majorité absolue, compte tenu de la gravité des impacts de cette installation. Le locataire ne peut quant à lui s’opposer à ce vote. 

Il résulte de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que la finalité de ces installations doit être la prévention d’atteinte aux personnes et aux biens.

Si un locataire ne peut contester le vote ayant décidé de l’installation d’une caméra de surveillance dans les parties communes de la copropriété, il peut cependant demander au juge de contraindre l’assemblée des copropriétaires ayant procédé à cette installation de la supprimer si celle-ci n’est pas justifiée par des circonstances laissant craindre des atteintes aux personnes et aux biens ou si l’objectif poursuivi n’est pas de prévenir ces atteintes.

En cas d’enregistrement des images, en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est obligatoire de déclarer à la CNIL la finalité du traitement.

La conservation des enregistrements ne peut alors excéder un mois.

Si les parties communes objets de cette surveillance enregistrée sont ouverts au public, il faut, en plus de la déclaration à la CNIL une autorisation préalable, des services de la Préfecture.

Dans un tel cas, toute personne filmée (visiteurs, baby-sitter, etc…) doit au préalable être prévenue par voie d’affichage.