Plus d’un million d’euros d’indemnités de rupture accordés à des agents commerciaux dans un contentieux en série contre une société d’édition.
out agent commercial dont il est mis fin au mandat a droit à une indemnité calculée sur les commissions de ses deux ou trois dernières années d‘exercice.
Le fondement de ce droit à indemnité, droit d’ordre public auquel on ne peut déroger, est de compenser dans le patrimoine de l’agent, la perte de la valeur commune incorporelle de son contrat.
Les cas d’ouverture du droit à indemnité ont été étendus ces dernières années, tant par la jurisprudence française que par les directives européennes.
Deux uniques situations peuvent éventuellement permettre au mandant d’échapper à son obligation d’indemnisation de l’agent commercial évincé : la faute grave et la rupture à l’initiative du seul agent.
Pour éviter d’avoir à verser ces indemnités, le mandant tente parfois de se prévaloir, de façon détournée, de ces exceptions.
C’est ainsi qu’après avoir changé de politique commerciale et décidé de remplacer son réseau d’agents commerciaux par une force de vente en directe via internet, les Editions Atlas ont décidé de rompre l’ensemble de ses mandats d’agence commerciale, soit en invoquant une prétendue faute grave, soit en invitant ses agents à démissionner.
De nombreux agents ont décidé de saisir la justice pour faire constater qu’en réalité la rupture ne pouvait leur être imputée et ont fait valoir leur droit à indemnités.
Ainsi récemment, la Cour d’Appel de Poitiers a eu à se prononcer sur une rupture fondées sur une prétendue faute grave ; « la cour constate que la société éditions atlas ne satisfait pas à l’obligation, qui lui incombe, de rapporter la preuve d’une insuffisance, réelle et gravement fautive, d’activité de l’agent rendant impossible le maintien du lien contractuel. » (Arrêt du 21 février 2014)
De la même façon, la Cour d’Appel de Pau s’est fondée sur la notion de rupture détournée pour faire droit aux demandes de l’agent ; « Dès lors que M. D… rapporte la preuve suffisante de circonstances imputables au mandat (…) par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, au sens des articles L.134-13 2° du code de commerce, de sorte que la résiliation du contrat du … doit être prononcée aux torts exclusifs de la SAS Editions Atlas à compter de l’assignation du … Dès lors sa demande d’indemnisation est justifiée. » (Arrêt du 19 février 2013)
Ces décisions ont été relayées par la plupart des juridictions saisies pour le compte des agents Atlas par le cabinet Rivière Morlon et associés, en dépit des divers moyens invoqués en défense, tant sur le plan factuel que sur le plan juridique et procédural.
Les agents commerciaux des Editions Atlas ayant sollicité le cabinet Rivière Morlon & Associés en quelques chiffres :
- 12 jugements favorables obtenus devant les juridictions de première instance,
- 9 arrêts de Cour d‘Appel reconnaissant le droit à indemnité,
- trois pourvois en cassation engagés vainement par les Editions Atlas, la haute juridiction ayant à chaque fois confirmé les décisions attaquées,
- plus de 1.022.000 € accordés de façon définitive aux agents au titre des indemnités de fin de contrat,
- près de 800.000 € d’indemnités supplémentaires accordées et dans l’attente d’une confirmation par les cour saisies.