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L’issue de l’affaire de Ruyter : la fin de l’assujetissement des non-résidents à la CSG CRDS

L’issue de l’affaire de Ruyter : la fin de l’assujetissement des non-résidents à la CSG CRDS

Le 16 avril 2019, le Conseil d’Etat a mis fin à la saga de Ruyter en matière de prélèvements sociaux sur les revenus du capital (au cas particulier il s’agissait de plus-values immobilières). Saisi d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la doctrine relative aux prélèvements sociaux applicables aux non-résidents, il annule cette dernière et confirme que la CSG, la CRDS, les contributions affectées au fonds de solidarité vieillesse (FSV), et celles affectées à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) rentrent dans le champ d’application du règlement européen du 29 avril 2004.

Les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale européen ou suisse ne pouvaient et ne peuvent plus voir leurs revenus assujettis à ces contributions sociales. Le Conseil d’Etat, en revanche, estime que le prélèvement de solidarité sur les produits de placement et sur les revenus du patrimoine n’entre pas dans le champ d’application du règlement. Seul ce dernier reste dû au taux de 7,5% à compter du 1er janvier 2019 (imposition des revenus du patrimoine 2018 et imposition des revenus de placement 2019 dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019).

L’HISTORIQUE DE LA SAGA DE RUYTER

Le début de l’histoire: en 2015 

Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital étaient affectés au financement de la sécurité sociale française. Mais les non-résidents français affiliés à un système de sécurité sociale de l’EEE ou de suisse devaient tout de même s’acquitter de ces contributions sociales en France sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières entraînant un risque de double imposition aux prélèvements sociaux.

La CJUE a été saisie et a condamné la France le 24 février 2015 avec sa jurisprudence de Ruyter. La Cour a considéré que ces contributions sociales étaient prélevées en méconnaissance du prinicpe de l’unicité de législation sociale garanti par l’article 11 du règlement européen du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cette position avait d’ailleurs été suivie quelques mois plus tard par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 juillet 2015.

La réglementation européenne organise en effet une coordination entre les régimes de sécurité sociale des Etats membres afin d’éviter que les régimes organisés librement par les Etats constituent un frein à la mobilité des travailleurs européens et aboutissent à des doubles cotisations. C’est le principe de l’unicité de législation sociale. 

2016: la parade de Bercy désavouée en 2018 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 avait changé l’affectation budgétaire des contributions sociales afin qu’elles ne soient plus affectées au régime français de sécurité sociale. Les recettes étaient affectées au FSV, à la CADES et/ou à la CNSA. Du fait de cette nouvelle affectation Bercy estimait que les contributions ne rentraient plus dans le champ du règlement. Les contribuables affiliés à un régime européen de sécurité sociale demeuraient donc redevables des prélèvements sociaux sur leurs revenus du capital malgré la jurisprudence de Ruyter. 

Cette parade s’est avérée vaine puisque la cour administrative d’appel de Nancy a, le 31 mai 2018, déchargé des non-résidents fiscaux français des contributions sociales versées sur leurs revenus du patrimoine français malgré leur affectation au FSV et à la CADES. Un doute persistait pour les contributions affectées à la CNSA. Le 14 mars 2019, la CJUE a confirmé que toutes les contributions sociales telles qu’affectées entre 2016 et 2018 étaient dans le champ du règlement communautaire. 

Mais la doctrine administrative était restée inchangée et continuait de prévoir l’assujetissement aux prélèvements sociaux pour les non résidents. D’où le recours pour excès de pouvoir à l’origine de l’arrêt du 16 avril 2019.

L’ETAT DES LIEUX

Des réclamatations possibles pour les prélèvements 2017 et 2018

L’analyse du Conseil d’Etat vient confirmer l’analyse qui avait été faite par la CAA de Nancy. Les recours contre les contributions réglées en 2017 et 2018 ne peuvent qu’aboutir pour les ressortissants de l’EEE affiliés à un régime européen de sécurité sociale et non à charge du régime français.

Les demandes de restitution doivent être faites par réclamation contentieuse :

  • Pour les contributions acquittées en 2017 : avant le 31 décembre 2019 (le taux était de 15,5%) ;
  • Pour les contributions acquittées en 2018 : avant le 31 décembre 2020 (taux global de 17,2%).

Les contributions acquittées en 2016 ne peuvent plus faire l’objet de réclamations, elles sont prescrites.

Un taux de 7,5% à compter du 1er janvier 2019

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 exonère les résidents et non-résidents français affiliés à un régime européen ou suisse de sécurité sociale de CSG et de CRDS à la condition qu’ils ne soient pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. 

Mais la LFSS a procédé à la fusion et au remplacement de certains prélèvements sociaux au sein d’un nouveau prélèvement de solidarité au taux de 7,5% affecté au budget de l’Etat et non au financement de la sécurité sociale (article 235 ter du CGI). Cette réaffectation est compensée par l’attribution à la sécurité sociale d’une fraction de TVA supplémentaire. Ce taux n’est pas remis en cause par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 16 avril 2019 qui considère que le prélèvement de solidarité de l’article 1600-0 S du CGI n’entre pas dans le champ d’application du règlement européen du 29 avril 2004. 

Les contribuables concernés devront alors veiller à l’application de ce seul taux à la réception de leurs avis d’imposition 2019 sur leurs revenus 2018 en ce qui concerne les prélèvements sociaux. 

A noter : l’arrêt du Conseil d’Etat ne traite pas de la situation des ressortissants français installés dans un Etat tiers

La décision de la CJUE datant du 18 janvier 2018 précisant que l’assujettissement des ressortissants français installés dans un Etat hors EEE ou suisse aux contributions sur leurs revenus du patrimoine ne contrevient pas au règlement européen du 29 avril 2004. Cette décision n’est pas remise en cause par le Conseil d’Etat en 2019. 

L’importance de la déclaration de l’exonération de CSG et de CRDS

Pour les comptes de prélèvement à la source, le taux global de 17,2% continu d’être appliqué malgré l’exonération de CSG et CRDS. Les acomptes ne seront modulés qu’après déclaration des revenus au printemps 2019. C’est pourquoi il est très important de déclarer votre exonération de CSG-CRDS sur votre déclaration de revenus en cochant les cases 8 SH et 8 SI ! Les acomptes acquittés début 2019 seront ensuite déduits du prélèvement de solidarité (7,5%) dû au titre de l’année 2019. 

Attention à vos déclarations sur les revenus 2018

L’application du seul prélèvement de solidarité de 7,5% en lieu et place des prélèvements de 17,2% nécessite de bien déclarer lors de sa déclaration des revenus 2018 que l’on relève d’un régime d’assurance maladie d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse et que l’on n’est pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

Zone d’aménagement concerté : les nouveautés issues de la loi ELAN précisées par le décret du 21 mai 2019

Zone d’aménagement concerté : les nouveautés issues de la loi ELAN précisées par le décret du 21 mai 2019

Créée par la loi n° 67-1253 d’orientation foncière du 30 décembre 1967, la Z.A.C. est un outil mis à disposition des collectivités pour réaliser des opérations d’aménagement de grande ampleur. Dans un souci de « dynamiser les opérations d’aménagement pour produire plus de foncier constructible », les auteurs de la loi ELAN ont modifié plusieurs des dispositions du code de l’urbanisme afin de simplifier et clarifier le régime juridique applicable dans les Z.A.C. Publié au J.O.R.F. le 22 mai 2019, le décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 est venu préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.

I. SIMPLIFICATIONS DU REGIME PROCEDURAL DE CREATION DE LA ZAC

Approbation d’un P.L.U. et création simultanée d’une Z.A.C.

L’article L. 151-7-2 du C.U. prévoit désormais que la délibération approuvant un P.L.U. contenant des O.A.P. pourra valoir création d’une Z.A.C.

A cet effet, l’article R. 151-2-1 du C.U. précise que le rapport de présentation du P.L.U. doit :

 – comporter une description de l’existant dans       le périmètre de la Z.A.C. et de son environnement ;

– énoncer les raisons de la création de cette zone.

Par ailleurs, le P.L.U. devra également prévoir des O.A.P. spécifiques à la Z.A.C. comportant, au minimum, le schéma d’aménagement de la zone, le programme global prévisionnel des constructions à édifier, ainsi que le régime de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement (R. 151-8-1 du C.U.).

Enfin, la procédure d’évaluation environnementale nécessaire au dossier de réalisation de la Z.A.C. pourra être commune à celle du P.L.U. (art. R. 151-3 du C.U.).

Adaptation des modalités de participation du public

La concertation du public imposée au stade de la création de la Z.A.C., de même que les concertations facultatives prévues pour les constructions projetées dans son périmètre, pourront être organisées simultanément dès lors que les caractéristiques des composantes de l’opération d’aménagement sont suffisamment connues dès le stade de la création de la Z.A.C. (art. L. 300-2 du C.U.).

Réservées auparavant au seul conseil municipal, l’ouverture et l’organisation de la mise à disposition au public des études d’impact de la Z.A.C. par voie électronique (art.L. 123-19 du C.E. I) relève, depuis la loi ELAN, des prérogatives du maire sur délégation du conseil municipal (article L. 2122-22 C.G.C.T.).

Confirmant la jurisprudence en la matière, l’article L.123-2 du C.E. précise enfin que les projets de Z.A.C., sans distinction relative à leur création ou à leur réalisation, sont exemptés d’enquête publique au titre du code de l’urbanisme.

II. AUTRES APPORTS

Caractère désormais facultatif de l’approbation du C.C.C.T.

L’article L. 311-6 du C.U. prévoit l’obligation d’établir un C.C.C.T. lors de chaque cession de terrain aménagé dans le périmètre d’une Z.A.C., afin d’ s’assurer le respect, par les constructeurs, des objectifs poursuivis par l’opération d’aména-gement.

La loi ELAN permet de s’exonérer de l’obligation, pour l’autorité administrative créatrice de la Z.A.C., d’approuver le C.C.C.T. (art. L. 311-6 du C.U.).

Dans l’hypothèse contraire, l’approbation et la publication du C.C.C.T. auront pour effet de rendre ce document opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans la zone (art. D. 311-11-2 C.U.).

Dans ce cas, la copie du C.C.C.T. indiquant la superficie constructible et les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales à respecter par le constructeur, devra être jointe au dossier d’autorisation d’urbanisme (art. R. 431-23 du C.U.) ;

Encadrement des décisions de sursis à statuer délivrées dans les Z.A.C.

L’article L. 311-2 du C.U. indique que la publication de l’acte créant une Z.A.C. est désormais suffisant, en lui-même, pour prendre une décision de sursis à statuer, sans qu’il soit nécessaire de créer, au préalable, un périmètre de prise en considération tel que prévu à l’article L. 424-1 du C.U.

Cette décision de sursis devra, bien sûr, être motivée par le fait que les travaux projetés seraient « susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’aménagement et l’équipement de la zone. »

Poursuivant cet objectif de clarification, le législateur a souhaité préciser, à l’article L. 424-1 du C.U., que la création d’un périmètre de prise en considération n’est pas nécessaire pour les Z.A.C. « pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. »

Fixation de la date de référence des indemnités d’expropriation

Lorsque la procédure de Z.A.C. est accompagnée d’une procédure d’expropriation, l’article L. 322-2 du C.E.C.U.P. indique que la date de référence pour la détermination des indemnités d’expropriation doit, dorénavant, être fixée à compter de la date de publication de l’acte de création de la Z.A.C., si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique préalable.

Financement des équipements publics dans une Z.A.C. à maîtrise foncière partielle

Pour les Z.A.C. à « maîtrise foncière partielle », l’article L. 311-4 du C.U. prévoit désormais la possibilité, pour le constructeur, de verser directement la participation exigée au titre du financement des équipements publics à l’aménageur ou à la collectivité à l’initiative de la Z.A.C.

Abréviations

C.U. : code de l’urbanisme ;

C.E. : code de l’environnement ;

C.G.C.T. : code général des collectivités territoriales ;

C.E.C.U.P. : code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

C.C.C.T. : cahier des charges de cession de terrain.

Participation électronique du public en lieu et place de l’enquête publique : une tentative d’associer plus efficacement le public dans l’élaboration des projets soumis à autorisation environnementale

Participation électronique du public en lieu et place de l’enquête publique : une tentative d’associer plus efficacement le public dans l’élaboration des projets soumis à autorisation environnementale

Dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France et jusqu’au 10 août 2021, l’autorisation environnementale n’est plus soumise à enquête publique mais à « participation du public par voie électronique » lorsque le projet a donné lieu, sous l’égide d’un garant, à une concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement. L’objet de cette expérimentation, prévue par le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite ESSOC, est d’inciter les pétitionnaires à utiliser cette procédure de concertation préalable.

I. UNE EXPERIMENTATION VISANT A UNE MEILLEURE ACCEPTABILITE DES PROJETS

Une participation en amont des projets

L’acceptabilité des projets soumis à autorisation environnementale devait être facilitée par la procédure de concertation préalable créée par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016.

En effet, cette procédure de concertation intervient en amont du projet, tandis que l’enquête publique intervient en aval, lorsqu’il est souvent trop tard pour que les remarques exprimées soient prises en compte.

Toutefois, les porteurs de projet n’étaient pas incités à mettre en œuvre cette concertation, perçue comme une contrainte supplémentaire à l’émergence de leurs projets.

En matière d’autorisation environnementale, le législateur a donc entendu permettre, en contrepartie de la conduite d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant1, de ne pas recourir à l’enquête publique, mais simplement à une procédure de participation du public par voie électronique. Le financement de la concertation est à la charge du maître d’ouvrage.

Du numérique… et du papier

Pour ne pas écarter le public touché par la fracture numérique, le dossier du projet soumis à participation électronique peut être consulté, dans certaines conditions, dans la préfecture ou sous-préfecture concernée sur un support papier.

Cette mise à disposition sur support papier peut intervenir :

-à la demande du public

(article D. 123-46-2 c. env.) ;

-ou lorsque le dossier, compte tenu de son volume ou de ses caractéristiques, ne peut être mis à disposition par voie électronique (article L. 123-19 c. env.).

En outre et s’il le souhaite, le public peut émettre ses observations sur le projet par voie postale.

Ces alternatives ont récemment été rappelées dans une réponse ministérielle du 20 mars 20192.

Enfin si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation organise la participation, son financement reste à la charge du maître d’ouvrage.

II. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE EXPERIMENTALE

Quelques précisions

1 Le garant est désigné par la Commission nationale du débat public. Au cours de la procédure, il peut demander à la CNDP, soit de sa propre initiative, soit à la demande du public, une étude technique concernant le projet soumis à autorisation. Il recueille les avis par voie électronique et postale, dresse un bilan de la concertation et le rend public (art. L. 121-16-1 c. env.).

La procédure expérimentale ne peut être mise en œuvre dans les cas où le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application des dispositions de l’article L. 123-3-2 du code de l’environnement.

Rép. min., J.O. Sénat, 20/03/2019, p. 3138

Rapport de la Cour des comptes : quelles évolutions préconisées pour les sociétés d’économie mixte locales ?

Rapport de la Cour des comptes : quelles évolutions préconisées pour les sociétés d’économie mixte locales ?

A la demande de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a rendu, le 27 mai 2019, un rapport sur le développement et l’évolution des missions des sociétés d’économie mixte (SEM). La Cour y souligne les nombreux risques juridiques et financiers pesant sur les collectivités actionnaires et leurs groupements, risques induits notamment par l’insuffisante capitalisation des SEM, leurs interventions croissantes dans le champ concurrentiel ainsi que par l’ouverture, au bénéfice de ces sociétés, de la possibilité de filialisation et de prises de participation.

Afin de prévenir ces risques pesant sur les collectivités et, corrélativement, sur les contribuables locaux, le rapport énonce des recommandations destinées à renforcer le contrôle des SEM.

I. SOUHAIT RÉITÉRÉ DE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES SEM PAR L’ETAT

Améliorer l’information de l’Etat  par le biais des commissaires aux comptes

En application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes (Cf. art 30).

La Cour rappelle la recommandation – non suivi d’effet – qu’elle avait déjà formulée en juin 2017, selon laquelle il conviendrait de :
« renforcer les obligations d’information des commissaires aux comptes des entreprises publiques locales et de leurs filiales directes et indirectes à l’égard des préfets et des juridictions financières ».

Assurer l’effectivité du contrôle de légalité des actes des SEM par le préfet

S’il résulte des dispositions du CGCT (Cf. art L. 2131-2L. 3131-2, L. 4141-2) que toutes les décisions des SEM relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique doivent être transmises au préfet (Cf. CE, 25 mai 2017, no 397197), le contrôle par l’Etat s’avère toutefois illusoire en pratique, en l’absence de sanction au défaut de transmission. 

Afin d’y remédier, la Cour des comptes propose que ces actes ne deviennent exécutoires qu’après avoir été effectivement transmis au préfet.

II. RECOMMANDATION D’UN ACCROISSEMENT DU CONTRÔLE DES SEM PAR LES COLLECTIVITÉS ACTIONNAIRES

Permettre un réel suivi, par les actionnaires, des actions préconisées par les chambres régionales des comptes 

En application du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes (CRC) sont compétentes pour contrôler les SEM (Cf. art L. 211-8L. 211-9L. 211-10). 

Afin de renforcer la portée de leurs observations et de fournir à tous les élus une information sur les réponses qui ont été apportées, la Cour des comptes recom-mande d’instituer l’obligation, pour les exécutifs des SEM, de faire rapport devant l’organe délibérant des actions entreprises à la suite des observations formulées par les CRC, ainsi que de transmettre ce compte rendu aux collectivités et groupements actionnaires.

Accentuer l’information et les prérogatives des actionnaires 

La Cour recommande d’enrichir les éléments juridiques et financiers permettant aux collectivités actionnaires d’apprécier la situation financière d’une SEM et de ses filiales et d’évaluer les risques encourus. 

Afin d’améliorer la transparence et le contrôle de ces sociétés, elle recommande également que les décisions des instances dirigeantes et de l’assemblée générale des SEM soumises à une délibération préalable de la collectivité ou du groupement actionnaire soient dépourvues d’effet juridique en l’absence d’une telle délibération. 

Enfin, elle préconise que le CGCT prévoie une disposition spécifique permettant d’ouvrir les droits d’information et de contrôle de l’actionnaire aux membres des assemblées délibérantes des collectivités et groupements actionnaires. 

A lire  

Veille sur la loi « tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales »

À noter

Recommandation : l’utilisation de formules alternatives aux SEM

Sous l’influence du droit européen et dans l’objectif de laisser aux collectivités la possibilité d’une relation proche de la régie, la Cour des comptes recommande l’utilisation par celles-ci des autres statuts d’entreprise publique à leur disposition : les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP). Les SPL et les SEMOP diffèrent des SEM tant sur le plan de leur gouvernance que sur celui de leur modèle économique et offrent aux collectivités la possibilité de collaboration en quasi-régie.

Objectif : plus de transparence

La Cour des comptes rappelle également sa recommandation en date du 15 juin 2017 selon laquelle, dans un objectif de transparence, il serait nécessaire d’instituer un régime de plafonnement de la rémunération des titulaires des postes de dirigeants non élus, similaire à celui existant pour l’Etat.

Les immeubles inscrits sont réintroduits dans le dispositif fiscal Monuments historiques !

Les immeubles inscrits sont réintroduits dans le dispositif fiscal Monuments historiques !

Rappel chronologique des péripéties ayant parsemées ce long combat :

– Loi de finances rectificative pour 2014 :

Outre la réforme des critères de l’agrément, les monuments inscrits sont exclus du champ d’application du régime suite à un amendement proposé en séance par le gouvernement, évitant ainsi tout débat en commission, sans étude d’impact budgétaire préalable quant à ses conséquences.

– 1er trimestre 2015 :

Nomination d’une mission de contrôle budgétaire de la commission des finances du Sénat, sous la houlette de Monsieur le sénateur Vincent Eblé, sur les dépenses fiscales relatives à la préservation du patrimoine historique bâti.

– Loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite Macron :

le Sénat vote un amendement afin de revenir sur cette exclusion des monuments inscrits ; en dépit de la résistance opposée par le gouvernement en commission, l’Assemblée Nationale vote cependant le texte tel quel à la faveur du recours, par le gouvernement, à l’article 49 al. 3 de la constitution afin de « passer la loi en force ».

– Décision du Conseil constitutionnel en date du 5 août 2015 :

Le Conseil constitutionnel censure ces dispositions de la loi Macron qu’il qualifie de cavalier législatif.

– 30 septembre 2015 :

Dépôt du projet de loi de finances pour 2016 sur le bureau de l’Assemblée Nationale ; aucune disposition relative aux monuments inscrits n’est prévue.

– 7 Octobre 2015 :

Publication du rapport par la mission de contrôle budgétaire qui conclut à la nécessité urgente de réintroduire les monuments inscrits dans le champ d’application du dispositif « pour assurer la préservation effective de notre patrimoine bâti dans toute sa diversité ».

– 21 Novembre 2015 :

Vote au Sénat de l’amendement au projet de loi de finances pour 2016, déposé par la mission de contrôle budgétaire, procédant à la réintégration des monuments inscrits en dépit de l’avis défavorable du gouvernement.

– 10 décembre 2015 :

Après l’échec de la commission mixte paritaire, la commission des finances de l’Assemblée Nationale se saisit du projet de loi voté par le Sénat ; la Rapporteure générale propose de supprimer la réforme du Sénat mais n’est suivie ni par Monsieur le député Pupponi, ni par Monsieur le député Gilles Carrez (Président de la commission) qui défendent le maintien cette réintégration des monuments inscrits.

– 11 décembre 2015 :

Forts de l’avis de sagesse remis par Monsieur Michel Sapin, ès qualités de représentant du gouvernement pour l’occasion, les députés adoptent en séance l’amendement de compromis retenu en commission des finances.

Le bilan

Malgré l’acronyme « CBQB » (c’est Bercy qui bloque) lâché par Monsieur le secrétaire d’Etat chargé du budget Christian Eckert lors des débats au Sénat, le gouvernement, après s’être opposé de multiples fois à cette réforme, s’est finalement laissé convaincre par les parlementaires en émettant un avis de sagesse

Où en est la procédure ?

Nous sommes actuellement en seconde lecture du projet de loi devant l’Assemblée Nationale : des étapes demeurent donc à accomplir avant son adoption définitive mais, sauf retournement spectaculaire de situation, insusceptibles de remettre en cause cette réintégration.

Notre avis

La réintroduction des monuments inscrits dans le champ d’application du dispositif fiscal Monuments historiques était une nécessité incontestable au cœur des enjeux de la présente loi de finances. Le vote intervenu est donc une excellente nouvelle.

Le mot du cabinet

Le Cabinet Rivière Morlon & Associés est fier d’avoir pu apporter son expertise aux différents députés et sénateurs l’ayant sollicité depuis les travaux de la mission de rapport budgétaire et tout au long des différentes étapes.

Adoption au Sénat d’un amendement visant à simplifier la procédure d’agrément des monuments historiques

Adoption au Sénat d’un amendement visant à simplifier la procédure d’agrément des monuments historiques

UN AGREMENT QUI SERAIT RENDU SUR AVIS FAVORABLE DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE

Un agrément du ministre du budget sur avis du ministre de la culture

Actuellement, l’article 156 bis subordonne l’applicabilité du régime fiscal dit Monuments historiques, en cas de division ou en présence de société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la délivrance d’un agrément par le ministre du budget après avis du ministre de la culture.

L’administration fiscale doit donc, en l’état, se charger de recueillir cet avis du ministre chargé de la culture.

Or, confier le pilotage de ces aspects techniques à l’administration fiscale rend cette procédure peu satisfaisante car inutilement intermédiée et source de complications infondées.

 

L’instauration d’un avis favorable préalable du ministre de la culture

L’amendement propose ainsi de renforcer le rôle du ministre chargé de la culture en prévoyant que seuls les dossiers ayant préalablement recueillis un avis favorable puissent ensuite être transmis aux services fiscaux.

Cette proposition répond d’une double considération :

  • Permettre aux propriétaires de traiter « en direct » avec les services de la culture en vue d’une meilleure instruction de leurs dossiers ;
  • Désengorger Bercy en leur évitant des instructions inutiles s’agissant des dossiers qui reçoivent un avis défavorable.

UN AGREMENT QUI SERAIT POTENTIELLEMENT TACITE

Une instruction fiscale facilitée

Grâce à cet amendement, l’instruction des demandes d’agrément par les services fiscaux se verrait facilitée pour deux raisons :

  1. C’est parce qu’un avis favorable du ministre chargé de la culture, au terme d’une procédure incombant aux propriétaires, serait érigé en condition obligatoire que l’instruction par les services fiscaux se verrait simplifiée tant qualitativement que quantitativement ;
  2. C’est parce que les services fiscaux pourraient se fonder sur l’avis, favorable par hypothèse, préalablement rendu par le ministre chargé de la culture pour procéder au contrôle formel du dossier qu’ils n’auront donc plus à procéder eux-mêmes aux opérations d’instruction ni subir les délais y afférents.

Une facilitation permettant l’instauration d’un délai d’instruction

L’administration fiscale ne pouvant, en vertu de cet amendement, être saisie qu’au terme de la procédure d’instruction des services de la culture, l’instauration d’un délai de deux mois pour statuer sur la demande d’agrément serait rendue possible afin d’assurer la célérité de la demande d’agrément. Ce faisant, les services fiscaux pourront, pendant ce délai, soit s’opposer aux demandes soumises, soit les agréer, mais désormais le défaut de réponse expresse emportera tacitement leur agrément.

Ainsi, quand bien même la nécessité préalable d’un avis favorable limite les possibilités de saisine de Bercy, la possibilité d’agrément tacite mettra fin aux inerties procédurales constatées.

A noter

Outre l’instauration d’une possibilité d’agrément tacite des dossiers soumis uniquement après avis favorable du ministre chargé de la culture, l’amendement voté clarifie les personnes habilitées à saisir les DRAC par renvoi aux critère de droit commun des a) et b) de l’article R*423-1 du Code de l’urbanisme, à savoir :

  • Soit le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
  • Soit, en cas d’indivision, un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire.

De lege ferenda

Il ne tient désormais plus qu’à l’Assemblée Nationale de pérenniser ce nouvel article 47 bis D en seconde lecture, à compter du mardi 8 décembre 2015.

Bon à savoir

Cette proposition d’amendement fait suite à une suggestion de Me Vianney Rivière, dans le cadre de la mission de contrôle budgétaire diligentée par le Sénat, et procède directement de l’expérience accumulée par le cabinet qui constatait l’importance des délais d’instruction des demandes d’agrément, au détriment des propriétaires et de leurs projets de restauration.

L’intermédiaire spécialisé est-il astreint à une obligation de conseil à l’occasion de la commercialisation de produits de défiscalisation immobilière ?

L’intermédiaire spécialisé est-il astreint à une obligation de conseil à l’occasion de la commercialisation de produits de défiscalisation immobilière ?

UNE FAUTE DELICTUELLE CARACTERISEE PAR LE DEFAUT D’INFORMATION DE LA NON DEDUCTIBILITE DES TRAVAUX

Les faits

Un conseiller en gestion de patrimoine a mis en relation ses clients avec un intermédiaire spécialisé pour la réalisation d’une opération de défiscalisation immobilière.

L’intermédiaire, mandaté par le monteur du programme, faisait valoir la déductibilité de l’ensemble des travaux préconisés.

Or, les investisseurs ont ensuite fait l’objet d’un redressement fiscal fondé sur le caractère non déductible de certain de ces travaux. Partant, ils ont assigné cet intermédiaire spécialisé en responsabilité.

La faute de l’intermédiaire

Bien qu’il ait été mandaté par le promoteur, et non lié contractuellement aux investisseurs, la Cour considère que l’intermédiaire spécialisé a commis une faute délictuelle à leur égard en n’attirant pas leur attention sur la non déductibilité de la majorité des travaux prévus par le programme.

Selon la Cour, l’intermédiaire aurait dû informer les investisseurs que les travaux projetés s’apparentaient à des travaux de reconstruction, non déductibles, ce qu’il ne pouvait ignorer à raison de sa qualité.

La Cour déduit donc de sa qualité de sachant une obligation de conseil dont le manquement est ici sanctionné.

L’OBLIGATION DE CONSEIL TIREE DE LA QUALITE D’INTERMEDIAIRE SPECIALISE

Fondement de l’obligation

La position de la Cour résulte d’une double présomption pesant sur l’intermédiaire :

  • c’est parce qu’il est supposé être en mesure d’identifier la nature des travaux projetés,
  • et d’en connaître la fiscalité y afférente,  que l’intermédiaire spécialisé est astreint à une obligation de conseil à l’égard de l’investisseur.

Or la jurisprudence rendue en la matière est abondante et complexe, de sorte que la frontière entre travaux d’amélioration et de reconstruction est difficilement identifiable.

Portée de l’obligation

L’intermédiaire spécialisé est débiteur d’une obligation de conseil dont l’appréciation du manquement est objective et réside dans « l’échec de la défiscalisation proposée ».

Une telle obligation est transposable au CGP, pour qui l’on peut légitiment supposer qu’il n’a pas été condamné seulement en raison du fait qu’il n’était pas attrait à la cause.

L’arrêt analysé instaure donc une véritable responsabilisation de tout intervenant participant à la commercialisation d’un programme immobilier de défiscalisation.

Bon à savoir

Qu’est-ce qu’un intermédiaire spécialisé ?

La dénomination ne correspond à aucune catégorie professionnelle précise. En l’espèce, (la société Iselection) est une société de commercialisation de programmes immobiliers. La Cour semble donc pouvoir appliquer la qualification d’intermédiaire spécialisé à tout intervenant au programme.

Rappel

L’article 31 du Code Général des Impôts énumère de façon limitative les charges de propriété déductibles des revenus fonciers en fonction de leur nature, et à condition par ailleurs que ces charges soient exposées en vue de l’acquisition ou la conservation d’un revenu.

Pour mention, les travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement, tel qu’il en est question dans l’affaire étudiée, sont expressément qualifiés de non déductibles (Article 31-1-1° b) du CGI).

Contexte

L’arrêt s’inscrit dans le mouvement de responsabilisation des intermédiaires à la commercialisation de produits de défiscalisation, au même titre que le CGP porté garant de la faisabilité de l’opération (Civ. 1ère. 17 juin 2015 n°13-19759) 

Régularisation ou annulation partielle d’un permis de construire : sécurité juridique de l’opération immobilière

Régularisation ou annulation partielle d’un permis de construire : sécurité juridique de l’opération immobilière

LA REGULARISATION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN COURS DE VALIDITE

Par le titulaire du permis de construire

Les praticiens n’ont pas attendu l’intervention du législateur pour tenter de régulariser un permis de construire -obtenu ou en cours d’exécution- exposé à un risque d’annulation.

Cette pratique a été validée par un important arrêt du Conseil d’Etat « Fontaine de Villiers » du 2/02/2004 :

« lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, etc. »

Sur demande du juge (L. 600-5-1 CU)

L’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme élargit l’application de cette pratique en créant l’article L. 600-5-1 du CU qui permet au juge administratif d’inviter le pétitionnaire, en cours d’instance, à déposer une autorisation modificative en vue de régulariser son permis de construire.

En pratique et dans la mesure où il ne s’agit que d’une simple faculté pour le juge administratif, le pétitionnaire n’attend pas, le plus souvent, pour déposer une demande autorisation modificative en vue, lorsque cela est possible, de régulariser le permis de construire au regard des arguments soulevés par le requérant qui le conteste.

L’ANNULATION PARTIELLE D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

D’un permis « indivisible »

Depuis la loi E.N.L. du 13 juillet 2006, le juge administratif dispose également de la faculté d’annuler partiellement un permis de construire lorsque le vice qui l’entache peut être régularisé (L. 600-5 du CU).

L’arrêt du 1er/10/2015 précise les modalités d’application de ce texte :

  1. Il réaffirme que l’annulation partielle peut avoir lieu même si le projet n’est pas divisible (cf. § suivant) ;
  2. Il précise ses conditions d’application à la lumière du régime des autorisations modificatives :
  • Les travaux autorisés ne doivent pas être achevés
  • la régularisation du vice ne doit pas modifier l’économie générale du projet

D’un permis « divisible »

Cette faculté d’annulation partielle doit être distinguée (dixit arrêt du 1er/10/15) de la possibilité traditionnelle pour le juge administratif d’annuler partiellement les actes dits « divisibles »*3. Concrètement, en matière de permis de construire, le juge peut ainsi prononcer l’annulation partielle d’un projet global qui aurait pu faire l’objet « d’autorisations distinctes » (CE 15/05/13, no 341235).

Par exemple, peut être considéré comme divisible un projet qui porte sur des immeubles séparés (CE 16/01/70, no 59145) et « indivisible » un projet ne portant que sur un seul immeuble (possibilité ici d’annuler partiellement sur le fondement de l’article L. 600-5 du CU cf. § précédent).

À noter

  • Le dépôt d’un permis de construire modificatif n’est pas possible après l’achèvement des travaux matérialisé par le dépôt de la DACT*2. Un nouveau permis devra alors être déposé.
  • Le JA admet, sur le fondement de la théorie des actes divisibles, que les prescriptions grevant les autorisations d’urbanisme puissent être contestées par le pétitionnaire (cf. BDPI no 2015- 07). Exemples d’annulations partielles art. L. 600-5 CU à l’insuffisance du nombre de places de stationnement d’un projet : CAA Lyon, 4/06/15 req. no 14LY00058 ; à la dimension insuffisante des aires de stationnement d’un projet : CAA Nantes, 17/04/15, req. no 14NT00537.

Abréviations & Compléments

*1 ou PA, DP etc.

*2 déclaration d’achèvement,

*3 Renaud Thiele, « Annulations partielles et annulations conditionnelles », AJDA 2015, p. 1357

La réintégration des monuments inscrits dans le dispositif fiscal des monuments historiques est en marche !

La réintégration des monuments inscrits dans le dispositif fiscal des monuments historiques est en marche !

LA PROBLEMATIQUE CIBLEE PAR L’AMENDEMENT

Les sources de cet amendement

Cet amendement résulte des travaux d’une mission de contrôle budgétaire de la commission des finances du Sénat ayant impliqué les ministères du budget et de la culture.

Le constat dressé est que la réforme gouvernementale de 2014 a été adoptée en absence tant d’étude d’impact préalable que de chiffrage de ses coût ou gain éventuel. Il en résulte une législation ayant, dans les faits, paralysé tout projet de réhabilitation des monuments inscrits et à laquelle cet amendement veut remédier tout en préservant les apports du gouvernement (remplacement des anciens critères par des critères objectifs notamment).

La difficulté résultant de l’agrément

L’applicabilité du régime dit des monuments historiques, contenu à l’article 156 du CGI, est subordonnée à la délivrance de l’agrément prévu à l’article 156 bis du même code.

Ainsi, la réforme ayant exclu les monuments inscrits de l’agrément est revenue à les exclure du régime des monuments historiques.

Rappelons que cet agrément n’a pour but que de ne pas interdire le projet de division du monument, afin d’en assurer la préservation, et non de valider la fiscalité applicable aux travaux envisagés.

LA REPONSE APPORTEE PAR L’AMENDEMENT

La réintroduction de la possibilité d’agréer les monuments inscrits 

L’amendement voté réintroduit les immeubles inscrits au titre des monuments historiques dans le champ d’application de l’agrément de l’article 156 bis du CGI.

Cette réintroduction permettrait donc aux monuments inscrits d’être à nouveau éligibles au régime fiscal de l’article 156 du CGI au même titre que les monuments classés.

Notons que le rapport de la mission de contrôle budgétaire qualifiait d’urgente cette réintroduction afin « d’assurer la préservation effective de notre patrimoine bâti dans toute sa diversité ».

L’importance de cette réintroduction 

Cette réintroduction des monuments inscrits est cruciale dans la mesure où les immeubles concernés (anciennes casernes, hôpitaux, couvents…) : – Sont essentiellement détenus par les collectivités locales ;

  • Se situent généralement au cœur des villes ;
  • Ne peuvent, à raison de leur importance, être réhabilités que grâce à une mise en copropriété.

Leur restauration s’inscrit en outre pleinement dans les priorités nationales que sont la création de logements et le soutien au secteur du bâtiment, étant de surcroît ici concernées de petites entreprises spécialisées au savoir-faire capital pour la préservation de notre patrimoine et menacées de disparition.

Rappel

Le régime fiscal des monuments historiques permet l’imputation des dépenses de travaux déductibles conformément aux règles des revenus fonciers (article 31 du CGI notamment) sur le revenu global sans limitation de montant. Ce régime, dérogatoire, n’est cependant que la contrepartie du surcoût induit par les contraintes gouvernant ces monuments.

De lege ferenda

Ayant bénéficié d’un large consensus sur les bancs du Senat, il ne tient désormais plus qu’à l’Assemblée Nationale de pérenniser ce nouvel article 2 quinquies A, en seconde lecture, à compter du mardi 8 décembre 2015.

A noter

L’amendement adopté recentre par ailleurs les critères de délivrance de l’agrément sur la préservation de l’intérêt patrimonial du monument et revoit le délai imposé pour réaliser les opérations de restauration.

Bon à savoir

Me Vianney Rivière a été consulté en qualité d’expert dans le cadre de la mission de contrôle budgétaire à l’origine de l’amendement voté.

Le Pinel dans l’ancien : optimisez votre avantage fiscal grâce au déficit foncier !

Le Pinel dans l’ancien : optimisez votre avantage fiscal grâce au déficit foncier !

Sans revenir sur le détail des règles propres au régime des déficits fonciers et de la loi Pinel, examinons la combinaison des deux régimes permettant un avantage fiscal sensiblement supérieur, et notamment l’impact concret de l’application du régime Pinel optimisé au déficit foncier sur une opération. 

BREF RAPPEL DES RÉGIMES EN JEU

Le régime Pinel permet une réduction d’impôt, pour les acquisitions faites jusqu’au 31 décembre 2021 : 

  • Dont l’assiette se compose du prix d’acquisition du bien ainsi que des frais y afférents, augmenté du coût des travaux de réhabilitation et ou de transformation éligibles ; 
  • Dont le taux (12 ou 18%, pouvant être porté à 21%) varie selon la durée d’engagement de location choisie (6 ou 9ans et pouvant être porté à 12ans), soit un taux de 2% par an pour les 9 premières années et 1% par an dans les 3 dernières.

Le régime des déficits fonciers permet une réduction d’assiette résultant de la déduction des dépenses de travaux ayant la nature de dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration sur les revenus fonciers du propriétaire. Lorsque, l’ensemble de ces dépenses excède le montant des revenus fonciers positifs, l’excédant peut être imputé à hauteur de 10 700€ sur le revenu global, le surplus sera ensuite reportable uniquement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

LES AVANTAGES DE L’OPTIMISATION

L’optimisation permet de combiner la réduction d’impôt Pinel et une réduction d’assiette liée au régime des déficits fonciers. L’effet fiscal est alors : 

  • Plus haut : les dépenses éligibles au titre des déficits fonciers ne sont pas limitées par le plafond de l’avantage Pinel de 300 000€ annuel ;
  • Plus rapide : l’avantage lié aux déficits fonciers est obtenu immédiatement au titre de l’année de décaissement et non reporté à l’année d’achèvement des travaux, comme c’est le cas pour le régime Pinel ;
  • Plus élevé : l’avantage fiscal lié aux déficits fonciers présente généralement un effet de levier fiscal plus intéressant que celui de l’avantage Pinel (pour rappel, les revenus fonciers peuvent être imposés jusqu’à 62,2% : TMI jusqu’à 45% + prélèvements sociaux aux taux de 17,2%, vs. un avantage Pinel plafonnée à 12, 18 ou 21%). 

COMPARAISON D’UNE OPÉRATION RÉALISÉE EN PINEL SEUL ET EN PINEL OPTIMISÉ AU DÉFICIT FONCIER

Soit le cas d’un local dont le prix d’acquisition est de 155 k€, nécessitant 240 k€ de travaux dont 110 k€ sont dissociables et éligibles au régime des déficits fonciers, acquis par un investisseur percevant 10 k€ de revenus fonciers nets annuels et dont le taux marginal d’imposition est de 45%. Dans le cas où il acquitterait la moitié des travaux en 2019 et l’autre moitié en 2020, avec une livraison du bien prévue en mars 2021 et qu’il souscrirait un engagement de location de 9 ans (18% de réduction Pinel), générant un loyer de 1 000€/mois, alors : 

Exception tenant à la situation de l’investisseur

Le Pinel optimisé au déficit foncier est généralement le régime le plus avantageux. Toutefois, il est parfois plus intéressant pour l’investisseur de privilégier le régime du déficit foncier seul. Tel est le cas lorsque : 

  • Le prix d’acquisition du foncier est nettement moins élevé que les travaux;
  • L’ensemble des travaux réalisés sont éligibles au déficit foncier;
  • L’investisseur dispose de revenus fonciers importants. 

Dans une telle situation, les revenus fonciers sont gommés par les dépenses de travaux éligibles, permettant ainsi de diminuer l’imposition qu’ils induisent, allant jusqu’à 66,2% (TMI jusqu’à 45% et prélèvements sociaux au taux de 17,2% auquel peut s’ajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus allant jusqu’à 4%).

Denormandie également optimisable au déficit foncier 

A l’instar du dispositif Pinel, le régime fiscal Denormandie peut de la même manière faire l’objet d’une optimisation aux déficits fonciers. Des réserves sont, toutefois, à émettre concernant ce dispositif dans la mesure où la liste des travaux éligibles est imprécise et que le critère de la dissociabilité sera donc d’autant plus difficile à respecter.