fermer menu

IFI et dettes afférentes à la résidence principale : la position de l’administration fiscale serait-elle illégale ?

Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’IFI (nouveaux articles 964 à 983 du CGI) qui cible le seul patrimoine immobilier. Comme en ISF, la résidence principale continue de bénéficier d’un abattement de 30% sur sa valeur vénale libre. Toutefois, dans la notice destinée à aider les contribuables à remplir leur déclaration IFI, l’administration fiscale considère que les dettes contractées pour son acquisition ne sont déductibles qu’a hauteur de 70 % en raison de l’abattement. Cette position diffère de celle retenue pour l’ISF et nous semble contestable.

LES REGLES APPLICABLES EN ISF / IFI

L’abattement au titre de la résidence principale 

En ISF comme en IFI, l’immeuble constituant la résidence principale du contribuable au 1er janvier de l’année rentre dans le champ d’application de l’impôt.

Comme en matière de droits de mutation à titre gratuit, les biens immobiliers sont retenus pour leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’impôt. Cette valeur dépend des spécificités du bien et notamment de son état d’occupation.

La Cour de Cassation a jugé que la valeur vénale de la résidence principale devait être déterminée après application d’un abattement sur la valeur vénale libre (Jurisprudence Fleury – Cass. Com. 13 février 1996).

Cette jurisprudence a été légalisée avec l’ancien article 885 S du CGI (ISF) et le nouvel article 973 du CGI (IFI) lesquels prévoient un abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale.

Déductibilité des dettes afférentes à la résidence principale

Pour l’ISF, les dettes contractées pour des biens hors assiette ou exonérés n’étaient pas déductibles (ancien article 885 G quater).

L’abattement de 30% n’étant pas une exonération, les dettes relatives à la résidence principale pouvaient être déduites en totalité (position confirmée par la doctrine fiscale).

Pour l’IFI, le nouvel article 974 relatif à la déduction du passif prévoit que: « sont déductibles (…) les dettes (…) afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable ».

Si la notion de fraction imposable remplace celle d’exonération, la logique est la même et ne peut justifier le revirement de l’administration fiscale sur ce sujet.

LA POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Ce qu’elle nous dit

La notice concernant la déclaration de l’IFI, publiée le 25 avril 2018, rappelle les règles applicables et donne des indications sur les montants à déclarer.

Dans la partie afférente aux biens immobiliers imposables, il est fait mention de l’abattement de 30% applicable à la résidence principale.

Dans la partie consacrée au passif déductible, l’administration fiscale indique que les dettes contractées pour des biens qui n’entrent pas dans l’assiette de l’IFI, ou qui en sont exonérés, ne sont pas déductibles.

Elle précise que pour les biens partiellement exonérés ou bénéficiant d’un abattement légal, les dettes ne sont imputables qu’à concurrence de la fraction taxable à l’IFI. 
Elle en déduit que, pour la résidence principale, du fait de l’abattement de 30%, les dettes contractées pour son acquisition ne sont déductibles qu’à hauteur de 70 % de leur valeur.

En quoi est-ce contestable ?

  • L’article 974 du CGI prévoit une déductibilité des dettes à proportion de la fraction imposable.
  • Limiter la déductibilité des dettes à 70% voudrait dire que la résidence principale est partiellement exonérée (la « fraction imposable » ne serait que de 70%).
  • Or, la « fraction imposable » demeure bien 100% de la valeur vénale de la résidence principale, l’abattement prévu par la loi n’étant qu’une règle d’évaluation (application d’une décote pour occupation).
  • La doctrine administrative relative à l’ISF avait reconnu explicitement que l’abattement légal ne constituant pas une exonération, un emprunt contracté pour son acquisition était déductible en totalité.
  • Concernant l’abattement de 30%, les dispositions applicables en IFI reprennent la même rédaction que celles applicables en ISF.

Valeur de la notice

D’après la jurisprudence et la doctrine administrative, les notices ou formulaires qui aident les contribuables à remplir leurs déclarations ne peuvent pas être considérés comme une prise de position formelle de l’administration fiscale et ne sont donc pas opposables. Aucun recours pour excès de pouvoir ne peut donc être exercé contre la notice.

En pratique ?

Deux choix s’offrent aux contribuables :

  1. Déclarer 100% des dettes afférentes à la résidence principale avec un risque de redressement assorti de pénalités et intérêts de retard.
  2. Déclarer 70% des dettes et initier une réclamation contentieuse pour demander la prise en compte de l’intégralité de la dette. En cas de gain de cause, l’impôt remboursé sera majoré d’un intérêt de retard au taux annuel de 2,4%. Cette solution est donc à privilégier.

Pour information

  • La doctrine fiscale relative à l’IFI sera disponible au plus tard le 8 juin.
  • La date limite de dépôt des déclarations IFI a été reportée au 15 juin 2018. 

Réduction des mentions obligatoires contenues sur l’affichage du permis de construire par l’arrêté du 24 mai 2018 : la suppression de la date d’affichage en mairie

Réduction des mentions obligatoires contenues sur l’affichage du permis de construire par l’arrêté du 24 mai 2018 : la suppression de la date d’affichage en mairie

I. la mention de la date d’affichage en mairie n’est plus obligatoire

A.  Les mentions obligatoires sous l’état du droit antérieur

Comme indiqué dans un précédent bulletin du 26 avril 2017 (Cf. Bulletin du 26 avril 2017 sur l’affichage obligatoire des autorisations d’urbanisme), l’arrêté du 30 mars 2017 relatif « au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme » a imposé de nouvelles mentions obligatoires sur les panneaux d’affichage des autorisations d’urbanisme.

A  compter du 1er juillet 2017, le panneau devait ainsi préciser : • le nom du bénéficiaire, • la date, • le numéro du permis, • la nature du projet, • la superficie du terrain, • la hauteur de la construction, • la surface des démolitions, • l’adresse de la mairie où il est consultable, mais également • la date d’affichage en mairie et le nom de l’architecte.

B. L’assouplissement apporté par l’arrêté  du 24 mai 2018

Bien que les praticiens peinaient à en comprendre la pertinence, la nouvelle mention sur le panneau d’affichage de la date d’affichage en mairie était censée concrétiser un objectif de sécurisation en fiabilisant le point de départ du délai computation du recours des tiers.

En pratique, cette mention inutile était cependant source d’insécurité juridique lorsque les communes ne procédaient pas à l’affichage en mairie des autorisations d’urbanisme.

C’est pour cette raison que l’arrêté du 24 mai 2018 a modifié les dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme en supprimant de manière opportune de la liste des mentions obligatoires, la date d’affichage en mairie.

II. Le modèle de panneau d’affichage proposé par le cabinet
 Rivière | Avocats | Associés *

*    Attention : ce panneau d’affichage est un exemple qui ne vaut pas pour l’ensemble des autorisations d’urbanisme. Des mentions supplémentaires sont imposées en fonction de la nature du projet (lotissements, terrain de camping, etc.). Il convient donc de toujours se reporter à l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme qui fixe les mentions obligatoires. 

Précisions législatives et jurisprudentielles sur l’affichage du permis de construire

Attention : si le permis affiché ne mentionne pas le délai de 2 mois prévu à l’article L. 600-2 CU, les tiers sont recevables à former un recours jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux (R. 600-3).

Le bénéficiaire d’un permis de construire doit respecter les règles d’affichage en vigueur à la date de délivrance de son permis (CE, 22 septembre 2014, n°361715).

Le panneau doit permettre d’identifier l’importance et la consistance du projet (CE, 6 juillet 2012, n°339883). Une erreur sur la hauteur ou la superficie entraîne donc l’irrégularité de l’affichage dès lors qu’elle est substantielle.

PCAET et PLU, un lien juridique à ne pas négliger pour la sécurité des documents d’urbanisme

PCAET et PLU, un lien juridique à ne pas négliger pour la sécurité des documents d’urbanisme

Le 22 mars 2018, la ville de Paris a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), fixant entre autres pour objectifs, à l’horizon 2050, la neutralité carbone et une consommation à 100 % d’énergie renouvelable sur le territoire qu’il couvre. Le PCAET, qui succède au Plan Climat Energie Territoriale (PCET), est l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique. Il décline ainsi, sur les territoires locaux, la politique nationale et internationale en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Sa mise en œuvre et son effectivité passent notamment par l’obligation légale de sa prise en compte par le plan local d’urbanisme (PLU). Cette obligation est renforcée, en pratique, par le fait que certains des objectifs établis par les PCAET sont en lien direct avec les domaines d’intervention du PLU. Une élaboration transversale des deux documents apparaît donc gage tout à la fois d’effectivité du PCAET et de sécurité juridique du PLU.

I. Le PCAET : un contenu à prendre en compte dans les PLU

A. Les 4 volets d’un PCAET

•Un diagnostic intégrant :

  • Une estimation des émissions de GES et de polluants atmosphériques avec une analyse de leur possibilité de réduction ;
  • Une estimation de la séquestration de CO2 et ses possibilités de développement ;
  • Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire ;
  • Une analyse des réseaux de distribution d’énergie et ses options de développement ;
  • Un état de la production d’énergie renouvelable ;
  • Une analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique.

•Des objectifs stratégiques et opération-nels (cf. Article R. 229-51 du code de l’environnement).

•Un programme d’actions visant à favoriser des projets inscrits dans la transition énergétique.

•Un dispositif de suivi et d’évaluation.

B. L’obligation de prise en compte

Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu « prennent en compte » le PCAET (article L. 131-5 du code de l’urbanisme).

Traditionnellement, la notion de prise en compte implique que la norme inférieure ne s’écarte pas des orientations fondamentales de la règle à prendre en compte, sauf à titre exceptionnel, sous le contrôle du juge et pour un motif d’intérêt général (CE, 28 juillet 2004, Assoc. de défense de l’environnement, req. n° 256511).

Au-delà de cet aspect théorique, il faut remarquer qu’en pratique, plus le PCAET sera précis sur les objectifs à atteindre, moins la prise en compte laissera de marge de manœuvre aux auteurs de PLU.

Attention ! Dans l’articulation PCAET / PLU, le rapport de prise en compte est à double sens (cf. schéma infra). 

II. L’intégration du PCAET dans l’ensemble des outils de planification

A. Une transversalité nécessaire

La réalisation de certains objectifs des PCAET passe nécessairement par leur traduction dans le PLU, par exemple :

•l’optimisation énergétique des bâtiments à travers leur orientation, leur alignement et la construction passive ou à énergie positive ;

•la réduction d’émission de GES par le développement des transports électriques ;

•la libération d’espaces pour la production d’énergie renouvelable.

Le juge administratif ne semble pas encore avoir été amené à se prononcer sur la légalité d’un PLU au regard de la prise en compte d’un PCAET ou d’un ancien PCET.

Toutefois, les liens étroits entre les deux documents invitent à une vigilance accrue et à développer les démarches d’élaboration transversale [2], ce afin de diminuer le risque de voir un PLU attaqué au motif qu’il contredirait les orientations du PCAET.

B. La place du PCAET par rapport aux autres outils de planification

À noter

A surveiller : Le projet de loi n° 846 du 4 avril 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) prévoit, dans son article 13, d’habiliter le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance afin de supprimer le lien de la simple prise en compte au profit de la notion de compatibilité. En parallèle, une réduction du nombre de document d’urbanisme opposables pourrait être opérée.

Alors que sous le régime du PCET, toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants devaient élaborer un plan climat, dorénavant, seuls sont concernés les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ainsi que la métropole de Lyon. Par ailleurs, après transfert de compétence opéré par les EPCI précités, le PCAET peut être élaboré par l’établissement responsable du SCOT et sur son territoire (cf. article L. 229-26 code de l’environnement).

[1] Guide PCAET : Comprendre, construire et mettre en œuvre, ADEME

[2] Brest Métropole Océane a élaboré son PLU, tenant lieu de PLH et de PDU, en même temps et dans le même cadre de gouvernance que son PCAET

Le Pinel dans l’ancien optimisé au déficit foncier : servez-vous des règles dérogatoires applicables en 2018 !

Le Pinel dans l’ancien optimisé au déficit foncier : servez-vous des règles dérogatoires applicables en 2018 !

Sans revenir sur le détail de ces règles (nous renvoyons à nos précédents bulletins pour toute précision utile en cas d’opérations réalisées sous le régime des déficits fonciers –ici– ou de la loi Pinel –ici-), examinons leur impact concret sur une opération réalisée en Pinel optimisé au déficit foncier.

BREF RAPPEL DES REGIMES EN JEU

Le régime Pinel permet une réduction d’impôt :

  • dont l’assiette se compose du prix d’acquisition du bien ainsi que des frais y afférents, augmenté du coût des travaux de réhabilitation et/ou de transformation éligibles ;
  • dont le taux (12 ou 18%, pouvant être porté à 21%) varie selon la durée d’engagement de location choisie (6 ou 9 ans, pouvant être porté à 12 ans), soit un taux de 2% par an pour les 9 premières années et 1% par an pour les 3 dernières.

Le régime des déficits fonciers permet une réduction d’assiette résultant de l’imputation des dépenses de travaux ayant la nature de dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration sur les revenus fonciers du propriétaire. Lorsque, au titre d’une année, l’ensemble des dépenses éligibles excède le montant des revenus fonciers positifs, l’excédent constitue un déficit foncier imputable sur le revenu global dans la limite de 10.700 € (l’éventuel surplus étant reportable uniquement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes).

BREF RAPPEL DE L’INCIDENCE DES REGLES DEROGATOIRES APPLICABLES AUX OPERATIONS IMMOBILIERES REALISEES AU COURS DE L’ANNEE 2018 

Rappelons que ces règles sont liées à l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019 et tirent les conséquences du fait que l’IR sur les revenus 2018 sera neutralisé par un crédit d’impôt exceptionnel (le CIMR) afin de ne pas acquitter, en 2019, à la fois l’IR sur les revenus 2018 et l’IR sur les revenus 2019. Le CIMR ne neutralisera cependant que l’IR relatif aux revenus ordinaires de l’année 2018.

En ce qui concerne le régime Pinel : celui-ci n’est aucunement impacté car ces règles dérogatoires puisque le montant de la réduction d’impôt éventuellement générée en 2018 fera l’objet d’un remboursement par le Trésor courant septembre 2019 (sauf cas où un reliquat d’IR demeurerait dû malgré l’imputation du CIMR -ce qui sera le cas en présence de revenus exceptionnels-, auquel cas la réduction Pinel s’imputerait prioritairement sur celui-ci).

En ce qui concerne le régime des déficits fonciers : la prise en compte fiscale des dépenses concernées dépendra de leur montant car ces règles dérogatoires peuvent aboutir à une bonification (jusqu’à +50%) ou une dégradation (jusqu’à -50%) de celle-ci selon que leur montant excède ou non la somme suivante : (2 x le montant des revenus fonciers nets de l’investisseur avant prise en compte de l’opération) + (2 x 10.700 €).

EXEMPLE CHIFFRE DE LA REALISATION D’UNE OPERATION EN PINEL OPTIMISE AU DEFICIT FONCIER DANS LE COURANT DE L’ANNEE 2018 

Soit le cas d’un local dont le prix d’acquisition est de 155 k€, nécessitant 150 k€ de travaux éligibles à l’avantage Pinel et 130 k€ de travaux éligibles au régime des déficits fonciers, acquis par un investisseur percevant 10 k€ de revenus fonciers nets annuels et dont le taux marginal d’imposition est de 41%. Etudions cet investissement dans le cas où il acquitterait au moins la totalité des travaux éligibles au régime des déficits fonciers dès 2018, que son bien serait livré en 2020 et qu’il souscrirait un engagement de location de 9 ans (18% de réduction Pinel) :

Qu’est-ce qu’un investissement en Pinel optimisé au déficit foncier ?

Il s’agit d’un investissement dont la nature des travaux entrepris permet la coexistence de ces deux régimes fiscaux :

  • Le prix d’acquisition du lot et une partie des travaux seront éligibles à la réduction d’impôt Pinel ;
  • L’autre partie des travaux sera éligible au régime des déficits fonciers.

Cette optimisation au déficit foncier permet d’améliorer la situation de l’investisseur car celui-ci bénéficiera à la fois d’une réduction d’impôt et d’une réduction d’assiette, permettant un effet de levier fiscal :

  • Plus large : la totalité du prix de revient de l’investis-sement sera valorisé sous l’un ou l’autre de ces régimes, permettant de ne pas se limiter pas au seul plafond de l’avantage Pinel ;
  • Plus rapide : l’avantage lié aux déficits fonciers est obtenu avant que n’entre en jeu la réduction Pinel ;
  • Plus élevé : l’avantage fiscal lié aux déficits fonciers présente généralement un effet de levier fiscal plus intéressant que celui de l’avantage Pinel (TMI jusqu’à 45% + prélèvements sociaux au taux de 17,2% VS 12, 18 ou 21%), outre le fait que son assiette peut bénéficier d’un effet d’aubaine au titre de l’année 2018.

La clarification par le décret du 4 juin 2018 des seuils de soumission des projets de travaux, de constructions et d’opérations d’aménagement à l’évaluation environnementale (ancienne « étude d’impact »)

La clarification par le décret du 4 juin 2018 des seuils de soumission des projets de travaux, de constructions et d’opérations d’aménagement à l’évaluation environnementale (ancienne « étude d’impact »)

Dans le sillage de la réforme des évaluations environnementales, le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 retouche les critères au regard desquels une telle évaluation doit être réalisée – systématiquement ou au cas par cas – préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme relative à un projet de travaux, construction ou à une opérations d’aménagement. Particulièrement attendu par les professionnels de l’immobilier (promoteurs/aménageurs) et les services constructeurs, ce décret affine la rubrique n° 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement afin de réserver l’obligation de réaliser une évaluation environnementale au projets potentiellement les plus dommageables pour l’environnement. Son apport majeur : la disparition du critère du « terrain d’assiette » pour les projets de travaux et constructions (mais pas pour les opérations d’aménagement), au profit du critère plus pertinent de l’emprise au sol.

I. L’évolution de la rubrique 39 relative aux « travaux, constructions et opérations d’aménagement » de l’article R. 122-2 du code de l’environnement

A. Avant

Avant le décret du 4 juin 2018, la soumission des projets de travaux, constructions et opérations d’aménagement à évaluation environnementale systématique s’appliquait sans distinction aux travaux, constructions et opérations d’aménagement dès lors qu’était caractérisé l’un ou l’autre de ces critères :

-une surface de plancher ≧ 40 000 m2 ;

-une superficie du terrain d’assette ≧ 10 hectares.

De plus, ces mêmes projets étaient soumis à un examen au cas par cas par l’autorité compétente en matière d’environnement, lorsqu’ils présentaient, alternativement :

-une surface de plancher comprise entre 10 000 et 40 000 m2 ;

-un terrain d’assiette du projet compris entre 5 et 10 hectares.

Ce dernier critère du terrain d’assiette, déconnecté de l’importance des travaux projetés, n’apparaissait pas pertinent pour apprécier la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, qu’elle soit systématique ou au cas par cas.

B. Après

Le décret du 4 juin 2018 distingue dorénavant, au sein de la rubrique 39 de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et qui concerne un grand nombre de projets :

•les travaux et les constructions ;

•les opérations d’aménagement

(article L. 300-1 du code de l’urbanisme).

La notion de superficie du terrain d’assiette disparaît pour les travaux et constructions mais perdure néanmoins pour les opérations d’aménagement.

Désormais et selon les cas, les critères sont la surface de plancher, l’emprise au sol ou la superficie du terrain d’assiette :

II. Evaluation environnementale obligatoire ou examen au cas par cas ?

À noter

[1] Le terme « évaluation environnementale » s’applique désormais sans distinction s’agissant des projets de travaux ou des plans et programmes.

Le principe d’actualisation de l’évaluation environnementale assuré par la mention des « composantes d’un projet » disparaît de la rubrique 39.

Il demeure cependant assuré par larticle L. 122-1-1, III du code de l’environnement, qui impose une actualisation lorsque l’étude d’im-pact initiale n’a pas pris en compte des incidences qui ne pouvaient être complètement identifiées, ni appréciées à l’origine.

Rappel

Cf. ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : l’échéance se rapproche !

Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : l’échéance se rapproche !

Poursuivant l’entreprise de transformation numérique de la commande publique, les acheteurs devront, à compter du 1er octobre 2018, dématérialiser la procédure de passation de leurs marchés publics dont le montant est supérieur ou égal à 25 000€ H.T., ainsi que publier les données essentielles de ces derniers sur leur « profil d’acheteur ». Pour rappel, la dématérialisation était déjà effective pour les marchés dont le montant était supérieur ou égal à 90 000€ H.T.

I. Les acheteurs devront se doter d’un « profil d’acheteur » afin d’y publier les documents de la consultation et les données essentielles des marchés publics

A. Un portail d’accès unique : le profil d’acheteur

L’article 31 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dispose que le profil d’acheteur est « la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires ».

L’accès à cette plateforme doit être gratuit, et accessible à tous. Il doit garantir l’intégrité, la confidentialité et la sécurité des transactions et empêcher l’ouverture de la réponse élec-tronique jusqu’à l’expiration du délai prévu.

Les acheteurs peuvent soit développer cette plateforme en interne, soit recourir à la mutualisation, soit recourir à un éditeur.​

B. Modalités de publication des documents et données essentielles

Les documents de la consultation devront être publiés gratuitement et directement accessibles par les opérateurs, lesquels n’auront pas nécessairement à s’authentifier pour les consulter. Une mise en ligne partielle est possible en présence de données sensibles, confiden-tielles ou de volume trop important.

Les données essentielles des marchés (objet, durée, montant, date de notification, etc.) dont la consultation aura été lancée à partir du 1er octobre 2018 devront être publiées sur le profil d’acheteur dans un délai de 2 mois à compter de la notification du marché.

Aucune forme de présentation n’est imposée, cependant, la liste exhaustive de ces données et leur ordre de publication sont précisés dans l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique.​

II. Les opérateurs économiques devront présenter leurs candidatures et offres via le « profil d’acheteur » et pourront échanger avec les acheteurs par ce biais

A. Dépôt des candidatures et des offres

L’article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marchés publics dispose qu’à compter du 1er octobre 2018, les candidats devront transmettre leurs documents aux acheteurs par voie électronique (sauf exceptions prévues par ce même article).

Toutefois, en vertu du principe « dites-le-nous une fois », les entreprises ne seront plus tenues de fournir les documents qu’elles ont déjà transmis aux acheteurs et qui restent valables.

Il est également à noter que depuis le 1er avril 2018, l’ensemble des acheteurs doivent accepter les documents uniques de marché européen (DUME)* électroniques envoyés par les opérateurs économiques. 

Enfin, toutes les offres déposées en version papier à compter du 1er octobre 2018 seront jugées irrégulières, sauf à ce que l’acheteur sollicite leur régularisation.

B. Echanges avec les acheteurs

L’opérateur peut poser des questions à l’acheteur via la plateforme ou une adresse électronique spécifiée dans les documents de la consultation. Cependant, il est recommandé de recourir au service de messagerie du profil d’acheteur afin qu’une preuve des échanges soit conservée. 

De manière classique, lorsque la réponse à une question posée par un opérateur peut avoir une incidence sur l’offre, cette réponse est communiquée à l’ensemble des opérateurs ayant téléchargé les documents de la consultation et doit être visible par tous ceux ne l’ayant pas encore fait. 

Si l’acheteur l’a prévu expressément dans le contrat, le profil acheteur peut également être utilisé pour tous les échanges susceptibles d’intervenir pendant l’exécution du marché et pour la transmission de documents (bons de commande, ordres de services, etc.). 

À noter

– * Le document unique de marché européen (DUME) est une déclaration sur l’honneur, harmonisée à l’échelle européenne, permettant de candidater à un marché public. Il est amené à devenir le seul document de candidature utilisable au niveau européen, remplaçant les formulaires DC1, DC2 et le MPS. Pour l’instant, ces formes de candidatures demeurent toutefois possibles.

– L’usage de la signature électronique n’est pas imposée par les textes au 1er octobre 2018, mais la direction des affaires juridiques de Bercy encourage les acheteurs à y recourir afin, d’une part, de garantir l’identité et l’intégrité des documents échangés et, d’autre part, d’éviter la rupture de la chaine de dématérialisation.

Autorisation environnementale & Avis du Conseil d’Etat du 22 mars 2018 (2/2) : le juge administratif peut délivrer une autorisation provisoire à l’exploitant dont l’autorisation a été annulée

Autorisation environnementale & Avis du Conseil d’Etat du 22 mars 2018 (2/2) : le juge administratif peut délivrer une autorisation provisoire à l’exploitant dont l’autorisation a été annulée

L’annulation partielle ou totale d’une autorisation environnementale1 bloque l’exploitation et la construction de l’installation, ce qui est susceptible de mettre en difficulté son exploitant. Saisi par la cour administrative d’appel de Douai de la question de la régularisation d’une autorisation environnementale annulée totalement ou en partie (CAA Douai, 16/11/17, n° 15DA01535), le Conseil d’Etat ouvre au juge la possibilité de permettre aux exploitants de poursuivre l’exploitation ou la construction de leur installation dans son avis du 22 mars 2018, n° 415852, publié au recueil Lebon

I. Le juge du plein contentieux a le pouvoir d’autoriser provisoirement la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux 

A. La palette des pouvoirs du juge de plein contentieux 

Comme en matière d’ICPE [1], le Conseil d’Etat consacre en matière d’autorisation environnementale de larges pouvoirs au profit du juge en regard des textes et, plus généralement, de son office de pleine juridiction [2]. Il peut ainsi :

– surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation lorsque le vice est régularisable, qu’il affecte le fond de l’acte ou une phase de son instruction ;

– suspendre l’exécution de l’autorisation (parties viciées comme, s’il l’estime opportun, parties non viciées) dans l’attente d’une nouvelle décision de l’administration ;

– annuler totalement ou partiellement l’autorisation (en indiquant la phase viciée de la procédure) ;

– délivrer une autorisation provisoire tendant à la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux, après l’annulation totale ou partielle de l’autorisation.

B. La continuité du projet attaqué assurée par l’autorisation provisoire

Dans son avis, le Conseil d’Etat permet au juge de limiter les effets de l’annulation de l’autorisation initiale afin d’assurer, si nécessaire, une continuité au projet attaqué. Le juge peut ainsi délivrer une autorisation provisoire [3] visant à permettre la poursuite :

– soit de l’exploitation ou des activités dont les travaux ont été réalisés dans les conditions de l’autorisation antérieurement délivrée,

– soit des travaux de construction en cours,

dans l’attente de délivrance d’une nouvelle autorisation par l’administration.

Jusqu’alors, l’exploitant qui voyait son autorisation annulée était mis en demeure de demander une nouvelle autorisation et voyait son activité cesser temporairement  jusqu’à l’éventuelle délivrance d’une nouvelle autorisation.

II. Conditions de délivrance d’une autorisation provisoire : la conciliation des intérêts économiques et des préoccupations environnementales

A. Les conditions de délivrance d’une autorisation provisoire

La délivrance d’une autorisation provisoire d’exploitation ou de poursuite des travaux dont toutefois être motivée par des considérations d »intérêt général. 

Le juge doit ainsi se livrer à une sorte de « bilan coût-avantage » au terme duquel les préoccupations environnementales devront naturellement être privilégiées pour statuer sur le sort des projets et exploitations.

Même si elle n’est pas exhaustive, le Conseil d’Etat s’est essayé à une énumération des critères présidant à ce bilan.

B. Un compromis subtil entre intérêts publics, privés et environnementaux

Les critères d’analyse que le juge pourra prendre en compte lorsqu’il décide de délivrer une autorisation provisoire, sont :

« (…) l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature et la portée de l’illégalité en cause, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux et l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés. » (considérant 14).

Enfin, s’il l’estime nécessaire, le juge pourra assortir son autorisation provisoire de prescriptions complémentaires.

À noter

– [1] CE, 15/05/2013, n° 353010, Tab. Leb.

– [2] Article L. 181-17 du code de l’environnement

– [3] L’autorisation provisoire est toutefois susceptible de recours en annulation.

La nouvelle autorisation émanant de l’administration 

– sera prise conformément aux dispositions législatives et régle-mentaires en vigueur à la date à laquelle elle interviendra ;

– s’appliquera par principe en lieu et place de l’autorisation provisoirement délivrée par le juge.

Vers l’épilogue de l’affaire de Ruyter pour les contributions sociales acquittées depuis 2016 ?

Vers l’épilogue de l’affaire de Ruyter pour les contributions sociales acquittées depuis 2016 ?

Le 31 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a déchargé des non-résidents fiscaux français (résidents d’un Etat membre de l’EEE) des contributions sociales versés sur leurs revenus du patrimoine français malgré leur affectation au Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) et à la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES). 

La stratégie adoptée par Bercy en 2016 pour allouer ces contributions au budget français a donc été vaine. Les contribuables les ayant acquittées peuvent donc formuler des réclamations contentieuses afin d’en obtenir le remboursement.

Evolution de l’assujettissement des non-résidents aux contributions sociales

Rappel de la jurisprudence de Ruyter

Dans l’affaire de Ruyter de 2015, la CJUE et le Conseil d’Etat ont remis en cause la légalité des contributions sociales (CSG/CRDS) sur les revenus du capital pour les non-résidents fiscaux affiliés à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE autre que la France, ainsi que de la Suisse. 

La « double cotisation » générée par l’affectation de ces contributions au financement de la sécurité sociale française était contraire au principe européen d’unicité du régime de protection sociale des ressortissants des Etats membres. 

Changement d’affectation des prélèvements sociaux

Afin de s’assurer de la perception de prélèvements sociaux lui ayant échappé à la suite de la jurisprudence de Ruyter, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a changé l’affectation budgétaire des contributions sociales afin qu’elles ne soient plus affectées au régime français de sécurité sociale.

Ces recettes étant désormais affectées au FSV, à la CADES et/ou à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), Bercy rendait à nouveau les non résidents français redevables des prélèvements sociaux, à compter du 1er janvier 2016.

Remise en cause de l’assujettissement des non-résidents aux contributions sociales

Désaveu de Bercy par les juridictions du fond

Comme nous l’avions pressenti (Cf. bulletin du 21/06/2016), cette stratégie de changement d’affectation budgétaire précitée a été désavouée par les juridictions administratives françaises. 

Par un arrêt du 31 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a déchargé les contributions sociales affectées au financement du FSV et la CADES. 

Concernant les contributions affectées au CNSA (au taux de 1,45% sur un taux global de 17,2%), la cour a sollicité l’arbitrage de la CJUE.

Il reste à attendre, le cas échéant, la confirmation de cette décharge par le Conseil d’Etat. 

Conséquences pratiques du désaveu de Bercy

Les non-résidents fiscaux ayant versé depuis 2016 des contributions sociales (au titre des revenus fonciers perçus depuis 2015 et des plus-values immobilières réalisées depuis le 1er janvier 2016) peuvent demander leur restitution par réclamation contentieuse.

Pour les contributions acquittées en 2016, ces demandes devront être introduites avant le 31 décembre 2019, date à laquelle la prescription sera acquise. 

Quant aux contributions acquittés en 2015, avant la loi de finances pour 2016, les réclamations demeurent possibles jusqu’au 31 décembre 2018. 

A noter : 

La jurisprudence de Ruyter ne s’étend pas aux français affiliés à une régime de sécurité sociale d’un Etat tiers.

Dans un arrêt en date du 18 janvier 2018, la CJUE a précisé que l’assujettissement aux contributions sur leurs revenus du patrimoine des ressortissants français installés dans un Etat tiers (hors EEE et Suisse) ne contrevient pas au règlement européen sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Quant à l’atteinte à la liberté de circulation des capitaux, elle serait justifiée par des diffé-rences objectives de situation entre un ressortissant français résidant dans un Etat tiers dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et un ressortissant de l’Union européenne affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre. 

Dès lors, seuls les ressortissants de l’Union européenne sont visés par les propos précédents. 

Les règles dérogatoires de prise en compte des dépenses de travaux applicables au titre des années 2018 et 2019 peuvent-elles être remises en cause par l’administration fiscale ?

Les règles dérogatoires de prise en compte des dépenses de travaux applicables au titre des années 2018 et 2019 peuvent-elles être remises en cause par l’administration fiscale ?

Alors que la règle dite de la moyenne figure en des termes on ne peut plus clairs au sein de la loi de finances pour 2017, l’administration fiscale vient d’en restreindre considérablement la portée à l’occasion de la publication de sa doctrine.

L’administration fiscale dispose-t-elle d’un tel pouvoir ? Certainement pas, comme vous aurez pu le deviner sur la base de nos précédents bulletins (consultables ici et ici).

LA POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE

L’ajout d’une condition non-prévue par la loi

La règle de la moyenne est prévue dans la loi de finances pour 2017 en ces termes : « (les dépenses de travaux) sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019 ».

La doctrine fiscale commentant ces dispositions les paraphrase globalement avant de préciser que « La prise en compte des dépenses de travaux supportées en 2018 sur un bien locatif pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019 au titre de la règle de la moyenne est conditionnée à l’affectation de ce bien en 2019 à la location dans la catégorie des revenus fonciers. A défaut, en l’absence de revenu net foncier imposable au titre de 2019 pour ce bien, la règle de la moyenne ne trouve pas à s’appliquer en 2019. ».

Si la nécessaire affectation du bien à la location nue est une condition nécessaire ne soulevant aucun débat, assimiler cette notion d’affectation à une mise en location effective, et fiscalement positive de surcroît, consiste en revanche à ajouter une condition non-prévue par la loi fiscale.

Les situations obérées par cette condition

Alors que la loi fiscale n’opère aucune distinction parmi les immeubles concernés par l’application de cette règle de la moyenne, l’ajout opéré par la doctrine administrative a pour conséquence d’exclure de son bénéfice ceux d’entre eux qui, dans le courant de l’année 2019, seraient source de moins de revenus qu’ils n’ont nécessités de charges.

Concrètement, les propriétaires de tels immeubles ne subiraient donc que les effets défavorables de cette règle (i.e. l’imputation intégrale des dépenses concernées au titre de l’année 2018, sur un revenu pourtant non-fiscalité et donc sans effet fiscal) sans en avoir la contrepartie légale (i.e. l’imputation de ces mêmes dépenses pour 50% de leur montant au titre de l’année 2019).

Les situations visées peuvent se résumer aux principaux cas suivants :

  • l’immeuble ne serait pas encore mis en location dans le courant de l’année 2019, car les travaux seraient toujours en cours de réalisation ;
  • l’immeuble serait loué dans le courant de l’année 2019 (voire même dès 2018), mais le montant des charges y afférentes supportées au cours de cette même année (hypothèse d’un solde de travaux notamment) serait supérieur au montant des loyers recueillis.

UNE POSITION SANS PORTEE CONTRAIGNANTE

La doctrine administrative n’est pas la loi

L’administration fiscale ne saurait se substituer au législateur : les commentaires qu’elle rédige sur les différents textes adoptés ne constituent que son interprétation de la loi fiscale et non la loi fiscale elle-même.

Pour cette raison, il est solidement ancré en jurisprudence que l’administration fiscale ne peut fonder un redressement à raison du non-respect d’une condition prévue uniquement par sa propre doctrine (nous vous renvoyons à notre précédent bulletin pour des exemples d’annulation de redressements fondés sur de telles conditions).

La doctrine administrative est donc dépourvue d’autorité à l’égard des contribuables, étant toutefois précisé qu’elle engage néanmoins l’administration fiscale car, à l’inverse, le fait qu’un contribuable respecte une doctrine contradictoire avec la loi fera obstacle à toute possibilité de redressement (art. L80 A du LPF).

Quelle conclusion en tirer ?

Cette condition, non-prévue par la loi, ne saurait résister en justice à une argumentation juridique étayée.

Les contribuables ne doivent donc pas se laisser impressionner par l’administration fiscale, quand bien même elle leur adresserait des propositions de rectifications, car c’est bien le juge qui aura le dernier mot le cas échéant (l’administration fiscale persévérant parfois même jusqu’au Conseil d’Etat : Cf. notre précédent bulletin).

Bon à savoir

La première version du projet de loi de finances pour 2017 prévoyait que les dépenses de travaux ne pourraient être déduites, au titre de l’année 2019, que pour « 50% des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et 2019 ». 

Or, limiter de façon aussi apparente la déductibilité de ces dépenses constituait un mauvais signal politique, en contradiction avec l’ambition affichée de neutralité de la réforme. C’est pourquoi le gouvernement s’est empressé de revoir sa copie en faisant adopter un amendement rédactionnel substituant au pourcentage de 50% le terme de… moyenne !

Remarque opérationnelle

Rappelons que cette règle de la moyenne ne constitue aucunement un cadeau fiscal octroyé aux propriétaires-bailleurs, mais au contraire une mesure nécessaire au vu de l’objectif gouvernemental de ne pas désinciter à la réalisation de travaux dans le courant de l’année 2018 pourtant marquée par le phénomène de « l’année blanche ».

La tentative de limitation des effets de cette règle par l’administration fiscale ne peut donc s’analyser que comme une opposition à l’objectif gouvernemental affiché autant qu’une tentative de prise en traitre des propriétaires qui s’y sont fiés… 

Dès le 1er octobre 2018, de nouvelles règles du contentieux administratif tentent d’accélérer la construction de logements

Dès le 1er octobre 2018, de nouvelles règles du contentieux administratif tentent d’accélérer la construction de logements

Tandis que le projet de la loi Elan est sur le point d’être définitivement voté par le Parlement, le Gouvernement a publié au Journal officiel du 18 juillet 2018 le décret n° 2018-617 portant modification des parties règlementaires du code de justice administrative et du code de l’urbanisme. Intégrant plusieurs des propositions formulées par le rapport « Maugüé » (Cf. notre précédent bulletin du 30/01/18), ce décret permet d’étendre les outils mis à disposition de l’avocat défendeur diligent et amenuise, de facto, les incidences des recours contentieux dirigés contre les autorisations d’urbanisme relatives à la construction d’immeubles d’habitation.

I. Accélération du contentieux de l’urbanisme 

A. Accélération des procédures dirigées contre les autorisations d’urbanisme

Afin de traiter plus rapidement ce type de recours, le décret prévoit les dispositions suivantes :

– que le délai moyen de jugement est de 23 mois, et celui d’un arrêt d’appel de 16 à 18 mois, l’article R. 600-6 du CU impose désormais au juge administratif de statuer dans un délai  de 10 mois[1] lorsque le recours dont il est saisi porte sur un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou un permis d’aménager un lotissement

– la cristallisation des moyens prévue à l’article R. 600-5 du CU, autrefois laissée à la libre appréciation du juge, est désormais automatiqueà l’issue d’un délai de 2 mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense

– enfin, la suppression temporaire du degré d’appel pour les contentieux concernant des projets de logements en zone tendue est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 (art. R. 811-1-1 du CJA).

B. Restriction des conditions de recevabilité des requêtes

Le décret est plus exigeant quant aux conditions d’accès des requérants au prétoire. Il prévoit que :

– sous peine d’irrecevabilité, le requérant, lorsqu’il ne s’agit pas d’une association [2], devra désormais produire à l’appui de sa requête l’une des pièces suivantes : un titre de propriété ; une promesse de vente ; un contrat de bail ;  un contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du CCH ; ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation (art. R. 600-4 du CU) ;

l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du CU est étendue à l’ensemble des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol, incluant les demandes de retrait et d’abrogation des autorisations, ainsi que les demandes de constat de caducité d’une autorisation (art. R. 600-1 CU) ;

– enfin, lorsque le juge rejette un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux, le requérant devra confirmer le maintien de son recours au fond dans un délai d’1 mois à compter de la notification de ce rejet [3] (R. 612-5-2 CJA).

II. Autres apports et entrée en vigueur

A. Renforcer la stabilité des autorisations d’urbanisme délivrées

Le décret prévoit certaines mesures propres à assurer la pérennité des autorisations délivrées :

Réduction à 6 mois (au lieu d’1 an) du délai dans lequel un requérant peut contester desconstructions achevées en cas d’affichage irrégulier (art. R. 600-3 du CU) ;

– Indication sur l’autorisation délivrée de la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande (art. R. 424-5 et R. 424-13 CU). Il sera ainsi plus simple d’avoir accès à cette information qui détermine, en vertu des articles L. 600-1-3 et L. 600-1-1 du CU, la date d’appréciation pour agir des requérants ;

– Obligation de délivrance par le greffe de l’attestation de non-recours ou, au contraire, d’enregistrement d’une requête relative à une autorisation d’urbanisme précédemment délivrée (art. R. 600-7 du CU) [5].

B. Entrée en vigueur des dispositions

> L’obligation de confirmation de la requête au fond (R. 612-5 CJA), la cristallisation automatique des moyens (R. 600-5 CU) ainsi que le délai de jugement réduit à 10 mois (R. 600-6 CU) sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 ; 

> L’indication sur l’autorisation de la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande (R. 424-5 et R. 424-13 CU) et l’obligation de délivrance de l’attestation de non-recours ou d’enregistrement de la requête (R. 600-7 CU) entrent en vigueur le 1er octobre 2018 ;

> L’obligation de notification étendue (R. 600-1 CU) et la production de pièces accompagnant la requête (R. 600-4 CU) sont applicables aux requêtes dirigées contre les décisions concernées intervenues après le 1er octobre 2018.

À noter

– [1] Le décret ne prévoit pour autant aucune sanction en cas de non respect du délai de 10 mois.

– [2] Lorsque le requérant est une association, la requête devra être accompagnée des statuts et du récépissé attestant de leur déclaration en préfecture.

– [3] Cette règle est applicable à l’ensemble du contentieux adminis-tratif et non pas spécifique à celui de l’urbanisme.

– [4] Dans l’hypothèse d’une décision tacite, cette mention devra apparaî-tre sur le certificat prévu par l’article R. 424-16 du CU.

– [5] Le décret ne prévoit aucun délai encadrant la communication de l’attes-tation de non-recours ou d’enregis-trement de la requête.

Abréviations

– CU : code de l’urbanisme ; 

– CJA : code de justice administrative.