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La question des stationnements manquants dans les permis de construire : la suppression de la PNRAS au 1er janvier 2015 ou l’impossibilité de réaliser certains projets immobiliers

LES SUBSTITUTS PERMETTANT DE SATISFAIRE À L’OBLIGATION DE RÉALISATION DE STATIONNEMENT SUR LE TERRAIN D’ASSIETTE PRÉVUE PAR LE PLU

Environnement immédiat du projet

Le pétitionnaire a la faculté : - de pouvoir réaliser des aires de stationnement dans l’environnement immédiat du terrain du projet, - d’obtenir un contrat de concession long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, - d’acquérir des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

La PNRAS

Avant le 1er janvier 2015, sous réserve d’un taux de TA inférieur à 5%, et lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations de stationnement sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat, il dispose de la faculté de s’acquitter de la PNRAS à la condition que les communes ou groupements compétents en matière d’urbanisme aient institué par délibération la PNRAS

A compter du 1er janvier 2015, cette possibilité facilitatrice de l’autorisation de certains projets disparaît définitivement et notamment lorsqu’un document d’urbanisme ancien est remis en vigueur (Ex : POS qui prévoirait des obligations importantes en matières de stationnement dans les zones densément urbanisées).

L’INSUFFISANCE DES PALLIATIFS PRÉVUS PAR LA RÉFORME

La majoration de la TA permettant la réalisation de parcs publics de stationnement

Le législateur laisse le soin aux communes ou EPCI compétents d’éventuellement majorer le taux de la TA afin de financer les parcs publics de stationnement dans les secteurs qui requièrent des besoins. L’objectif théorique étant que, le pétitionnaire puisse obtenir une concession à long terme dans ce dernier lorsqu’il ne peut réaliser des aires de stationnement sur le terrain d’assiette de son projet.

La création de dérogations

L’autorité chargée de délivrer le permis de construire peut déroger aux obligations en matières de création d’aires de stationnement en cas de surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque cette surélévation a pour objet la création de logements, en cas de transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant, enfin en cas de construction de logements situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre.

A noter : 

  • L’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme prévoit pour le pétitionnaire de satisfaire aux obligations minimales en matière de stationnement prévues généralement, par le PLU. Ce dernier peut désormais fixer un nombre maximal d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent.
  • L’article L. 332-7-1 du code de l’urbanisme prévoit les modalités d’application de la PNRAS et son plafond par place de stationnement non réalisée. La délibération instituant la PNRAS s’applique dès acquisition du caractère exécutoire de cette dernière.
  • L’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relatif au développement de la construction de logements prévoit la création des différentes dérogations venant compenser la suppression de la PNRAS
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