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Les autorisations d’occupation du sol (AOS) tacites doivent être soumises à un contrôle de légalité au même titre que celles délivrées de manière expresse.

LA DISSOCIATION ENTRE TRANSFERT ET CARACTERE EXECUTOIRE

Les AOS tacites doivent être obligatoirement transmises au préfet

L’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) énumère précisément les actes soumis aux exigences de publicité et de transmission au préfet, parmi lesquels figure « le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol (…) ».

Le Conseil d’État a jugé que, compte tenu de leur nature, les AOS tacites ont l’obligation d’être transmises au préfet afin qu’il en contrôle leur légalité. Leur formation implicite ne peut avoir pour conséquence de les soustraire à cette obligation de transmission.

Le caractère exécutoire des AOS tacites reste pourtant indépendant de toute transmission au préfet

Le Conseil d’État, en reprenant les termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme (C.U.), souligne qu’une AOS tacite est exécutoire dès qu’elle est acquise « sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ».

En conséquence, il prévoit pour les AOS tacites un régime dérogatoire à celui prévu par l’article L. 2131-1 du C.G.C.T. disposant qu'en temps normal, le caractère exécutoire des AOS expresses dépend de leur transmission au préfet.

LES MODALITES PARTICULIERES DU CONTROLE DE LEGALITE DU PREFET SUR LES AOS TACITES

La distinction avec le régime des décisions expresses

L’absence de matérialité des AOS tacites ne permet pas aux autorités administratives de les communiquer au préfet sous quinze jours à compter de leur signature (article L. 2131-1 C.G.C.T.).

Ainsi, et d’après le Conseil d’État, une commune doit être réputée comme ayant satisfait à l’obligation de transmission lorsqu’elle adresse au préfet le dossier complet de demande d’autorisation dans la semaine suivant son dépôt (article R. 423-7 du C.U.).

En effet, le service en charge du contrôle de légalité a connaissance des délais d’instruction des AOS et sera, en principe, dans la capacité de déterminer la date de délivrance de l’autorisation tacite (articles R. 423-23 et R. 424-1 du C.U.).

La sécurité juridique des projets de construction compromise par l’écoulement d’un troisième délai

Comme pour les AOS expresses, le préfet a deux mois, à compter de la délivrance de l’AOS tacite, pour exercer son contrôle de légalité, ce qui assure au pétitionnaire une sécurité juridique, en principe, similaire.

Toutefois, celle-ci pourrait être compromise dans l’hypothèse où le dossier communiqué au préfet est incomplet ou si celui-ci est transmis postérieurement à la délivrance de l’AOS tacite (CE, 17 déc. 2014, req n°373681).

Une AOS illégale acquise tacitement par un pétitionnaire pourra alors être annulée par le juge administratif saisi par déféré préfectoral, alors même que l’AOS est purgée des délais de recours des tiers et du droit de retrait de l’autorité l’ayant délivré.

Rappels :

Depuis la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le préfet dispose d’un pouvoir de contrôle de légalité des actes administratifs émis par les collectivités locales.

Pour cela, le préfet dispose de la faculté :

  • soit de saisir l’autorité administrative d’un recours gracieux tendant à la correction de
  • l’acte ou à son retrait (CE, 16 mai 1984, Cne de Vigneux sur Seine, req n°19816). Le cas échéant, si la collectivité ne fait pas droit à la demande du préfet, ce dernier pourra déférer l’acte devant le juge (CE, 18 avr. 1986, req n°62470) ;
  • soit de déférer directement l’acte estimé illégal devant le juge en vue de son annulation comme prévu par l’article L. 2131-6 du C.G.C.T.

À noter :

Chaque année, environ 1000 déférés préfectoraux sont effectués devant les juridictions administratives (soit pour chaque préfet : deux déférés/mois). Cela représente 0,020% des actes administratifs qui lui sont transmis.

En comparaison, 180 000 recours gracieux par an sont effectués auprès des autorités administratives par les préfets, soit environ 3,6% des actes qui lui sont transmis.

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