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Loi littoral : rapport de compatibilité entre la loi Littoral et les autorisations d’urbanisme

La primauté du rapport de compatibilité entre la loi Littoral et les autorisations d’urbanisme : une marge de manoeuvre plus importante laissant aux collectivités la possibilité de développer des partis d’urbanisme.

Par un arrêt du 9 novembre 2015, Commune de Porto Vecchio, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la hiérarchie entre les documents d’urbanisme résultant de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêt. Il atténue le principe d’application directe de la loi Littoral aux autorisations d’urbanisme lorsqu’il existe un document local d’urbanisme compatible avec la loi Littoral. Dans cette hypothèse, l’application de la loi Littoral aux autorisations d’urbanisme s’exerce par priorité à travers le document d’urbanisme, sous réserve pour les collectivités de se saisir pleinement de leurs compétences.

I. L’ATTENUATION DU PRINCIPE D’APPLICATION DIRECTE DE LA LOI LITTORAL AUX AUTORISATIONS D’URBANISME LORSQU’IL EXISTE UN DOCUMENT LOCAL D’URBANISME

A. La contradiction relative à l’opposabilité de la loi Littoral aux autorisations d’urbanisme

Jusqu’alors, même en présence d’un document d’urbanisme local compatible avec la loi Littoral, cette dernière s’appliquait dans un rapport de conformité avec les autorisations d’urbanisme (CE, 29 juillet 1994, req. n°85532). L’applicabilité directe de la loi Littoral pouvait avoir pour effet de dissuader et parfois même de décourager les auteurs de PLU de développer des partis d’urbanisme à l’échelon local.

B. Le renforcement et la clarification du principe de compatibilité

Par cet arrêt, le CE précise le rôle subsidiaire de l’application directe de la loi Littoral lorsqu’il existe un document local d’urbanisme lui-même compatible avec la loi Littoral (PLU ou SCOT).

Dans cette hypothèse, les autorisations d’urbanisme sont délivrées en conformité avec le PLU si ce document d’urbanisme est compatible avec la loi Littoral.

Ainsi, « ce n’est qu’en cas d’absence ou de carence des documents d’urbanisme que le permis doit être directement confronté à la loi littoral éventuellement précisée par les DTA » (extraits ccl° rapporteur public sur l'arrêt).

En conséquence, cette relation de compatibilité offre davantage de marge de manoeuvre aux rédacteurs des documents locaux d’urbanisme.

II. LA MARGE DE MANOEUVRE LAISSEE AUX EXECUTIFS LOCAUX POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITONS DU CODE DE L’URBANISME PARTICULIERES AU LITTORAL : LA NECESSITE DE PLEINEMENT EXERCER LEURS COMPETENCES

A. La nécessaire précision des documents locaux d’urbanisme

Cet arrêt remet de l’ordre dans la hiérarchie des documents d’urbanisme de manière à inciter les rédacteurs des documents d'urbanisme locaux à se saisir pleinement de la marge de manoeuvre que leur ouvre le rapport de compatibilité.

Toutefois, l’atténuation du principe d’applicabilité directe de la loi Littoral est conditionnée à la précision des documents locaux d’urbanisme et à leur compatibilité avec la Loi Littoral.

Dès lors, ce n’est que lorsque les rédacteurs de ces documents se sont saisis pleinement de leurs compétences que l’application directe de la loi Littoral sera écartée.

B. La possibilité de développer des partis d’urbanisme à l’échelon local

Cet arrêt a une portée juridique et pratique importante en ce qu’il relativise la sévérité de la loi Littoral et redonne tout leur intérêt aux documents locaux d’urbanisme dans la mise en oeuvre de partis d’urbanisme. 

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