Un point sur les travaux de ravalement des façades des bâtiments : définition et régime d’autorisation applicable
Un point sur les travaux de ravalement des façades des bâtiments : définition et régime d’autorisation applicable
LE RAVALEMENT DES FAÇADES PEUT ETRE IMPOSE TOUS LES DIX ANS MINIMUM SUR DEMANDE DU MAIRE
Définition
Les travaux de ravalement permettent de redonner aux façades d’un immeuble un état de propreté proche de l’origine. Il s’agit de travaux d’entretien qui ne permettent pas de modifier les composantes ou l’aspect des façades.
Ainsi ces travaux concernent :
- les maçonneries ;
- les éléments de fermeture ;
- les modénatures ;
- autres éléments (type gardecorps etc.).
La réalisation de ces travaux peut justifier l’octroi d’aides provenant de l’ANAH ou bien des collectivités locales au profit du propriétaire occupant ou du bailleur (www.anah.fr/).
Une obligation légale
Conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et s. du code de la construction et de l’habitation (CCH), le maire peut enjoindre le propriétaire d’un immeuble à faire des travaux de ravalement au minimum tous les dix ans. Cette injonction est valable :
- à Paris ou sur le territoire de toute autre commune désignée par arrêté préfectoral,
- en l’absence de cet arrêté, l’injonction du Maire est illégale (TA Rennes, 3 avril 1986),
- l’arrêté d’injonction du maire doit être motivé.
L’injonction offre au Maire la faculté en dernier ressort de faire exécuter d’office les travaux aux frais du propriétaire concerné.
LE DECRET SIMPLIFIE LE REGIME D’AUTORISATION EN DEHORS DES PERIMETRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE
Nouveau principe : R. 421-17 a) CU
La nouvelle rédaction de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme (CU) prévoit que les travaux suivants sont soumis à déclaration préalable : « les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ».
Le dépôt d’une déclaration préalable de travaux n’est plus nécessaire pour effectuer un ravalement des façades d’un immeuble.
Néanmoins, cette simplification comporte de nombreuses exceptions.
Les exceptions au principe
Les travaux de ravalement seront soumis à autorisation dans certains cas énumérés par le code de l’urbanisme (article R. 421-17-1 CU) :
- à déclaration préalable :
- immeuble en secteur sauvegardé,
- dans le champ d’un monument historique,
- immeuble en ZPPAUP/AVAP,
- en site inscrit/classé,
- dans réserve naturelle/parc national,
- ou protégé par le PLU (L. 123-1-5 7 CU),
- dans un périmètre défini par délibération de la commune ou de l’EPCI ;
- à permis de construire : dans les cas prévus aux articles R. 421-14 à R. 421-16 du code de l’urbanisme.
A noter :
- Les travaux de ravalement concernent tant les façades extérieures que les façades intérieures ou sur cours des bâtiments.
- Dans une zone de protection du patrimoine (type ZPPAUP, AVAP), des recommandations technique particulières peuvent être applicables.
Rappels :
- Conformément aux dispositions de l’article R. 421- 17 a) du code de l’urbanisme, les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment sont soumis à déclaration préalable. Ainsi notamment ;
- le changement d’une porte est soumis à déclaration ;
- de même pour le changement d’une fenêtre (ex bois => PVC) ;
- ou encore le percement d’une nouvelle ouverture.
- Seuls les travaux de remplacement à l’identique ne sont pas soumis à déclaration.